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1343
Grande
Charte des Escartons |
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Au Nom de
Notre Seigneur Jésus Christ. Amen.
Sachent tous présents et à venir qu’en l’An de notre Seigneur, 1343, le 29 May, sous le Pontificat de notre Saint Père Clément VI, Le Seigneur Humbert II, Dauphin de Viennois, Prince de Briançonnais, Marquis de Sézanne, après mûres réflexions et nombreuses délibérations, après avoir fait vérifier tous les droits seigneuriaux qu’il possède en Dauphiné, après avoir rappelé la bonne mémoire de ses Ancêtres qui lui ont légué le pays et tous leurs droits, Remet, Cède et Transporte à perpétuité aux Universités et Communautés Briançonnaises, la Jouissance pleine et entière de ses Droits et devoirs Féodaux et Seigneuriaux, savoir, les censes en blé, lods, tiers, treizains, vingtains, bans, bois, usages, aisances, pâturages, eaux, fours et moulins, le tout contenu dans la présente Transaction, signée par Lui, Dauphin Humbert II d’une part, et par les Consuls, Syndics et les Procureurs des Communautés et des Universités de la Principauté du Briançonnais, d’autre part. Art.
1
Bien informé et sûr de ses droits,
traitant de son plein gré, en son Nom personnel et en celui de
ses héritiers et successeurs, le Seigneur Humbert II fait savoir
que les officiers, greffiers, secrétaires, et tous les habitants
des Communautés Briançonnaises sont habilités
à posséder tous fiefs et arrières-fiefs, biens et
héritages, tant en groupes qu’en particuliers des deux sexes et
qu’ils ont désormais, le droit d’acheter ou de se
succéder avec ou sans testament. Art.
2
Ils ont désormais le droit de se
réunir où et quand ils le désirent, sans
autorisation et sans la présence d’un officier, pour leurs
affaires communes. Ils sont libres. Art.
3
Ils ne pourront être jugés hors de leur
Communauté sans appel régulier et sans autorisation du
Juge de Briançon. Art.
4
Ils sont déchargés de tout impôt
et de toute taille. Ils en sont de même exemptés. Art.
5
Les Juges de Briançon ne pourront plus
prendre, plus de 10 sols, pour les Jugements qu’ils rendront
désormais ou pour les actes d’émancipation qui seront
dressés devant eux. Art.
6
Le Dauphin remet toutes ses commissions personnelles
et particulières. Tous les droits ou taxes qui lui sont
dûs, sont convertis en une rente annuelle, payée en
argent, chaque année le Jour de la Chandeleur (2
Février). Le montant de cette rente est fixée à :
4 000 Ducats d’or pour l’ensemble de la Principauté. Le montant
par Communauté sera fixé par conventions
particulières qui devront être établies et
signées dans l’année qui commence aujourd’hui, 29 Mai.Art.
7
Moyennant le paiement de cette rente, le Dauphin se
démet de tous ses droits seigneuriaux sur les fiefs qui lui
appartiennent ou pourront appartenir à ses successeurs.Art.
8
Les Briançonnais pourront se réunir
pour s’imposer, et s’imposer sans avoir à rendre de compte. Art.
9
Les habitants qui possèdent des biens devront
contribuer, pour ce qu’ils possèdent, à la rente
dûe au Seigneur Dauphin. Art.
10
S’ils reconnaissant la transaction, les
Briançonnais pourront à l’avenir dire qu’ils tiennent
leurs biens et leurs droits par acquisition au moyen de la rente
annuelle payée au Dauphin. Les collecteurs de la dite rente seront payés, pour ce travail, selon leurs qualités. Art.
11
Les habitants sont déchargés de
lettres de clame ou criées pour leurs dettes. Ils seront en plus
absous par les juges, s’ils reconnaissant leurs dettes de bonne foi. Art.
12
Chaque année, pour Chandeleur, les
Briançonnais pourront élire leurs officiers et Consuls.
Ces derniers devront jurer de bien servir et de rendre des comptes en
fin d’année. Si un Consul ou autre officier ne remplit pas bien
ses fonctions, il ne sera jamais réélu. Les habitants qui
refuseront de payer leur part de rente, seront punis d’une amende de 5
à 10 sols. Les criées pour affaires communes sont
permises. Art.
13
Le Dauphin s’engage à obliger ses
héritiers et successeurs, qui pourraient être seigneurs en
pays Briançonnais, à respecter la présente et
à s’engager à en respecter toutes les dispositions. S’ils
ne prêtaient pas ce serment, ils ne pourraient rien
posséder en Briançonnais. Art.
14
Hors les cas de lèse-majesté, de faux,
blessures, rapts, adultères et violences, les officiers du
baillage ne pourront ouvrir aucune information. Art.
15
Les châtelains ne pourront plus se faire payer
lorsqu’ils opposeront leur sceau sur les lettres des habitants de leur
chatelainie. Art.
16
Les habitants des Communautés du
Briançonnais pourront remettre ou donner ce qui leur appartient
sans l’autorisation ou le consentement de quiconque. Art.
17
Les Briançonnais ont dès aujourd’hui
le droit de construire des canaux pour arroser leurs terres, prendre de
l’eau aux torrents et rivières sans avoir à payer le
droit d’usage ni au dauphin Humbert, ni à ses héritiers
ou successeurs.Art.
18
Défense est faite aux officiers, delphinaux
et aux nobles de couper du bois de charpente ou de chauffage dans les
forêts des Communautés et Universités du
Briançonnais, du Queyras, Vallouise, Cézanne, Oulx,
Pinet, Chevalette, Fontenils ni autres lieux du Baillage, car les
coupes sont cause d’inondations, éboulements et avalanches. Cette interdiction est perpétuelle. Art.
19
Les collecteurs d’impôts peuvent saisir les
biens nobles et roturiers de ceux qui refusent de payer leur part de
rente, ou toute autre taxe qu’ils doivent à la communauté.Art.
20
Les Communautés pourront nommer leurs
écrivains ou greffiers et les choisir comme elles l’entendront
pourvu que la personne (ou les personnes) de leur choix soit un vassal,
ou homme-lige du Seigneur Dauphin.Art.
21
Les Ecrivains, Greffiers, Notaires, receveurs,
collecteurs, devront prêter serment au Seigneur Dauphin et
à leur Communauté. Ils devront jurer d’être
fidèles. Toutes les reconnaissances écrites ou orales
faites depuis peu par les Communautés, ou particuliers devant
des Commissaires nommés par le Dauphin sont annulées par
la présente.Art.
22
Les Syndics ou Consuls pourront librement,
lorsqu’ils le jugeront utile, agrandir ou rétrécir les
chemins, passages, sentes forestières, sans l’autorisation de la
Cour Delphinale. Aucun travail autre que ceux d’amélioration ne
pourra être fait sur les chemins royaux. Sous réserve de
prestation de serment les Communautés pourront nommer librement
leur garde-route, garde-forêts, garde-champêtre,
garde-troupeau, garde-canaux. Art.
23
Les officiers Delphinaux du baillage ne pourront
plus, désormais, procéder à l’arrestation de
quiconque en Briançonnais pour des délits commis, si les
délinquants donnent caution franche et sûre. Les crimes capitaux sont exemptés de cette mesure. Un criminel même s’il donne caution ne sera jamais libéré. Art.
24
Aucun officier Delphinal (ou autre Noble) n’a
désormais le droit d’arrêter ou saisir le bétail
des marchands voituriers, voyageurs ou autre briançonnais, pas
plus qu’il n’a le droit de vexer ou importuner les personnes qui
voyagent en Briançonnais. Art.
25
Le Seigneur Dauphin promet solennellement que, ni
lui ni ses héritiers ou successeurs, ne pourront porter atteinte
en quoi que ce soit aux articles contenus dans ce contrat.Art.
26
La contribution au droit de surveillance
exigée pour la garde du Château Delphinal à
Briançon est abolie. Le Dauphin paye lui-même cette dette.
La contribution de Garde du Château Dauphin reste dûe,
à moins que les habitants s’engagent à payer leur part de
rente annuelle. Art.
27
Comme les habitants de ce pays, tous ceux qui ne se
sont pas libérés des 63 sols de taille delphinale, seront
poursuivis et contraints à payer par les officiers du Dauphin. Cette taille et ses accessoires devront être reconnus par tous. Art.
28
Les habitants du Baillage ne pourront plus
être obligés à garder les Châteaux et les
prisonniers, sauf dans les cas urgents. Les Châtelains ou
officiers qui feront arrêter quelqu’un devront en donner avis au
Bailli et juge du Briançonnais. Dans ce cas la garde sera
confiée au Juge le moins occupé et à l’officier le
plus habile. Art.
29
Les Nobles ou gens de qualité ne pourront
plus désormais acheter ou affermer les revenus des
églises du Baillage sous peine d’une amende de 50 marcs d’argent
fin. Les achats antérieurs au présent contrat sont valables. Art.
30
Les habitants de Monestier auront à
perpétuité le droit à un marché ou à
une foire, le mardi de chaque semaine comme le veut le règlement
établi par Dauphin Jean, d’heureuse mémoire, qui accorda
ce privilège. Art.
31
Les officiers Delphinaux ou Châtelains qui
imposeront, ou feront imposer une amende par jugement, ne pourront rien
exiger des habitants sans l’accord du Juge Delphinal du baillage.Art.
32
Les habitants du baillage pourront, avec bêtes
et marchandises, aller et venir jusques en Avignon par la route de leur
choix, sans aucune interdiction, excepté le Vicomté de
Tallard, et celà malgré les défenses qui
pourraient être faites par les Communautés d’Embrun, de
Gap, du Champsaur ou autres lieux. Art.
33
Le Dauphin Humbert II cède et remet pour lui,
ses héritiers ou ses successeurs et pour l’ensemble des
habitants du Briançonnais présents ou à venir
(sauf les étrangers) toutes les gabelles du Briançonnais,
pour toutes choses, exceptée la Gabelle du bétail. Rien
n’est dû sur la nourriture de ce dernier. Art.
34
Les Juges Delphinaux devront désormais
indiquer expressément, dans les sentences qu’ils rendront que
les amendes ou sommes dûes seront payées en monnaie
courante.Art.
35
Les dits juges ne pourront recevoir que 12 deniers de monnaie
courante par livre de condamnation prononcée. Le seigneur Humbert II désirant favoriser au maximum ses fidèles sujets du Briançonnais, DECIDE ET ORDONNE
Que tous, sans exception, seront désormais tenus et considérés comme des hommes-libres, francs et bourgeois. Ils rendront hommage au dauphin en baisant son anneau ou la paume supérieure de sa main comme le font des hommes francs et libres, et non plus les deux pouces comme le font les roturiers et manants de ce temps. Art.
36
Les Syndics et procureurs présents remettent,
au nom des habitants, au Seigneur Dauphin toutes les injures, tous les
torts ou griefs qui leur ont été faits par le Dauphin ou
par ses prédécesseurs en vertu de leurs droits. Ils promettent de faire accepter cette transaction dans leur communauté. Ils abandonnent toutes restitutions auxquelles ils sont en droit de prétendre. Ils acceptent de payer la Gabelle à laine. Art.
37
En reconnaissance de toutes ces largesses,
grâces, faveurs, libertés, franchises comme de tous les
avantages, privilèges et bienfaits, les Syndics et Procureurs
s’engagent à payer, en jurant sur l’Evangile qu’ils touchent
successivement de leurs mains, posées à plat, les Douze
Mille florins d’or à raison de Deux Mille florins pendant 6 ans,
le jour de la Fête de la Purification de Notre Dame et en outre,
chaque année, le même jour, la rente de 4 000 ducats d’or.
Il est entendu que : 8 000 florins seront payés par les Chatelainies de Briançon, Queyras, Vallouise, Saint-Martin et les habitants de Montgenèvre ; 4 000 florins seront payés par les Communautés et Chatelainies de Cézanne, Oulx, Salbertran Exile, Bardonèche et Val Cluson. Si ces derniers refusent de payer leur part, la somme de 12 000 florins serait réduite de 2 000 florins. Art.
38
Considérant que les gens du Baillage du
Briançonnais sont tenus de fournir 500 gens d’armes, le Dauphin
donne 1 000 florins d’or, à déduire des 12 000 pour
donner aux habitants la possibilité d’acheter armes et poudre,
et d’avoir des soldats prêts à accompagner le Bailli dans
ses tournées. Après avoir touché le Saint Evangile, le Seigneur Dauphin Humbert II, Jure de maintenir l’exécution intégrale des choses promises et accordées, Il ordonne solennellement à tous ses officiers de faire exécuter loyalement tous les articles et d’empêcher toute violation des clauses par lui accordées à perpétuité et ce en Son Nom et au nom de ses héritiers et successeurs. Il précise que tous les extraits, toutes les copies du contrat seront toujours aussi valables que l’original. Et pour donner plus de valeur et toute authenticité à la Grande Transaction, faite de deux peaux collées, le Seigneur Dauphin Humbert II
appose sur l’original dressé, le sceau de son anneau secret. Fait à Beauvoir en Royans, diocèse de Grenoble, Château Delphinal, le 29 May 1343. Signé : Humbert II
Suivent les Noms et Qualités de tous les seigneurs, religieux, Syndics, procureurs qui ont assisté à la signature et qui ensuite ont rendu le premier hommage d’hommes francs et libres. L’original a été dressé par Guigues Froment, de Grenoble, Notaire public par Autorité, Apostolique, Impériale, Royale et Delphinale. D'aprés F.
Carlhian Ribois
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