Testament d'Antoine Rochas
reçu le 29 juin 1606 par Maître Pierre GARCIN notaire à Rochemolles Levé à la part dudit testateur et de sesdits héritiers et expédié ausdits Me Pierre et Jehan Rochas qui ont payé la mercede et grosse et quicte cedit jour. Testement faict par honnorable Anthoyne ROCHAS à feu Michiel du lieu de Millaures Au nom de Dieu soit et à tous présents et advenir notaire et manifeste comme il soit ainsy que l'an de grâce courant mil six centz six et le vingt neufvième jour du moys de juing advant midy pardevant moy notaire royal dalphinal soubzsigné et en présence des tesmoings soubzsignés personnellement constitué honnorable Anthoyne Rochas à feu Michiel du lieu de Millaures lequel estant par grâce de Dieu sain de ses sens, mémoyre, pensée, veue et entendement et en bonne convalescence et disposition de sa personne considérant qu'il n'y a rien plus certain que la mort ny plus incertain que l'heure d'icelle et qu'il vault mieulx par crainte de mort faire testement que soubz espérance de longuement vivre mourir ab intestat, a faict son dernier testement nuncupatif et ordonnance de sa dernière vollonté nuncupative en la force et manière que cy après invocant en premier lieu l'ayde et la miséricorde de Dieu disant In nomine patris et filii et spiritus sancti amen le priant dévotement qu'il luy plaise havoyr pitié et miséricorde luy et son âme estant séparée du corps icelle vouloyr colloquer en son sainct royaume de paradis avec les âmes bien heureuses eslisant la sépulture de sondit corps estre faicte au cymetière de l'esglize parochialle au vaz et tombeau de ses prédécesseurs et en l'esglize parochialle dudit Millaures et pour raison de ses funérailhes, obsèques, divins offices ______ ledit Anthoine testateur a ordonné le tout estre faict et cellébré comme est de coustume faire à à ung chef d'hostel audit Millaures ausquelles funérailhes ledit Anthoine testateur veult estre appellé avec le prêtre curé dudit lieu deux autres prêtres chantans messe lesquelz soient satisfaictz par ses héritiers universelz soubznommés raisonnablement et comme de coustume en tel cas ordonne estre faicte une ausmone généralle le jour de sesdites funérailhes et obsèques à tous pauvres venantz pour le remède de sadite âme lesquelz seront ressasiés de ses biens à la coustume dudit Millaures. Item ledit Anthoine testateur donne et lègue pour le remède de son âme à la luminaire de l'esglize parochialle dudit Millaures intitullée soubz le tiltre Notre Dame scavoyr est deux livres huyle, à la luminayre des chappelles de Saint Claude, de Saint Auldra et de Saint André et à chacune d'icelles une livre huyle faisant pour lesdites troys chappelles troys livres huyles payables lesdites deux livres huyle à l'esglize parochialle dudit Millaures et une livre huyle ausdites chappelles de Sainctz Claude, Auldra et André une foys tant seullement par ses héritiers universelz soubznommés dans deux années après le décèz dudit testateur. Item ledit Anthoine Rochas testateur ordonne estre dict et cellébré pour le remède de sadite âme douze messes durant une année et ce à chacun moys une messe à la chappelle intitullée soubz le tiltre de Saint Sébastien fondée audit lieu de Millaures et à la bourgée du Rochas et ce par le curé dudit Millaures auquel curé a légué pour le service de ladite messe et pour chacune messe quatre solz qu'il revient pour ladite année et pour lesdites douze messes la somme de deux livres et huict solz payables par sesdits héritiers universelz soubznommés à forme dudit service et icelluy service faict et parachevé sans aulcung dellay. Item ledit Anthoine Rochas testateur donne et lègue pour le remède de sadite âme à la confrérie dudit Millaures ung sestier segle une foys payable par sesdits héritiers universelz soubznommés dans deux années après le décèz dudit testateur scavoyr à chacune année une esminée. Item ledit Anthoine Rochas testateur a ordonné estre dict et cellebré pour le remède de sadite âme ung trentenayre de messes grégorialles et ce que par le prêtre et curé dudit Millaures auquel prêtre a légué pour ledit trentenayre la somme de trente six solz tournois une foys payables par sesdits héritiers universelz soubznommés dans ung an après le décèz dudit testateur. Item a ordonné ledit Anthoine Rochas testateur estre cellébré une messe le jour de la neuveyne après le décèz dudit testateur et une autre messe le jour à la fin de l'année après le décèz dudit testateur et ce par le prêtre curé dudit Millaures auquel prêtre et curé susdit sera payé par sesdits héritiers universelz soubznommés suyvant la coustume dudit Millaures. Item ledit Anthoyne Rochas testateur donne et lègue et par droict d'institution héréditaire particullière délaisse à Marie femme de Anthoyne André, Barthellemine femme de Paul Reulh, Clare femme de Pierre Faure et Jane femme de Michiel Eoud ses filhes naturelles et légittimes et à chascune d'icelles lla somme de soixante escus faisantz neuf vingtz livres à forme de l'édit de Sa Magesté lesquelles sommes de soixante escus ledit Anthoyne Rochas testateur a cy devant constitué ausdites Marie, Barthellemine, Clare et Jane sesdites filhes en dotte et verchière par leur contract de mariage avec lesdits Anthoine André, Paul Reulh, Pierre Faure et Michiel Eoud leursdits marys par notaires receus soub leur datte et oultre la susdite constitution de soixante escus par luy cy devant faicte ledit Antoine Rochas testateur donen et lègue et par droict d'institution héréditaire particullière dellaisse oultre la susdite constitution de soixante escus à chacune des susnommées Marie femme d'Anthoine André, Bertholomine femme de Paul Reulh, Clare femme de Pierre Faure et Jane femme de Michiel Eoud sesdites filhes naturelles et légittimes et à chacune d'icelles ung an après le décèz dudit Anthoyne testateur moyennant lesquelles sommes de soixante escus ou bien neuf vingtz livres tournois et de douze solz cy sus par droict d'institution héréditayre particullière dellaissées par ledit Anthoine Rochas testateur à chacune d'elle susnommées Marie femme d'Anthoine André, Bertholomine femme à Paul Reulh, Clare femme à Pierre Faure et Jane femme à Michiel Eoud, ledit Anthoyne Rochas testateur veult, entend et ordonne que lesdites Marie, Bertholomine, Clare et Jane sesdites filhes naturelles et légittimes se treuvent pour tacites et contentées de toutz et chacun ses autres biens et héritage et d'iceulx les en ha en tout excluses et destittuées à ce qu'elles ny puissent jamays plus autre chose demander ny quereller. Item ledit Anthoine Rochas testateur donne et lègue et par doit d'institution héréditayre particullière dellaisse Marguerite et Catherine Rochas sesdites filhes natuelles et légittimes et à chacune d'icelles la somme de neuf vingtz livres et douze solz tournois au fur de vingt solz pour livre à forme de l'édit payables lesdites sommes de neuf vingtz livres et douze solz tournois par sesdits héritiers universelz soubznommés à chacune d'elle susnommées Marguerite et Catherine sesdites filhes naturelles et légittimes en payes annuelles de trente livres pour chacune paye la première paye commençant le jour après la cellebration du mariage des susnommées Marguerite et Catherine et pour la première paye tant seullement et les autres payes sécutives après la première réduictes par ledit Anthoine testateur à la somme de dix huict livres tournois et ainsy continuant lesdites payes de dix huict livres d'année en année jusques à fin et entier payement desdites sommes de neuf vingtz livres et douze solz à chacune des susnommées Marguerite et Catherine sesdites filhes et la susdite institution ____ tant seullement pour le temps qu'elles se colloqueront en mariage et non autrement et durant le temps que lesdites Marguerite et Catherine sesdites filhes naturelles et légittimes seront et demeureront innubilles ledit Anthoine Rochas testateur leur père leur donne et lègue et par droict d'institution héréditaire particullière dellaisse comme dessus à chacune d'elle susnommée Marguerite et Catherine sesdites filhes naturelles et légittimes et à une chacune d'icelle une pension annuelle composée de quatre sestiers segle, une esminée orge, deux razes avoyne et une quarterée febves le tout en bon bled pur, net et recepvable. Item leur habitation sur tous et chacun les bastimentz dudit Anthoine leur père testateur honnestement sellon leur estat et quallité payable ladite pension annuellement par sesdits héritiers universelz soubznommés annuellement à chacune desdites Marguerite et Catherine annuellement durant ledit temps qu'elles demeureront innubiles tant seullement et non autrement et venantz lesdites Marguerite et Catherine sesdites filhes à se colloquer en mariage cessera ladite pension et commencera son effect ladite constitution de neuf vingtz livres et douze solz moyennant lesquelles sommes de neuf vingtz livres et douze solz ou pension susdites et cy devant narrées, données et léguées par ledit Anthoyne testateur à chacune desdites Marguerite et Catherine sesdites filhes naturelles et légittimes ledit Anthoyne Rochas testateur leur père veult, entend et ordonne que lesdites Marguerite et Catherine sesdites filhes se tiennent pour tacitées et contentées et qu'elles soyent en tout excluses et destituées de tous et chacun ses autres biens et héritage à ce qu'elles ny puissent jamays plus autre chose demander ny quereller et à quallité toutesfoys que là et quand lesdites Marguerite et Catherine sesdites filhes naturelles et légittimes innubiles ne se contenteront de la susdite pension à forme qu'elle est cy devant narrée et qu'elles aymeront mieulx demeurer avec sesdits héritiers soubznommés, veult, entend et ordonne icelluy Anthoyne Rochas testateur leurdit père qu'elles soyent norries et allimentées par sesdits héritiers universelz soubzsnommés ou l'ung d'iceulx en faisant leur proffict et service et en payant par les autres héritiers avec lesquelz elles ne demeureront leur cotte part de la pension cy sus insérée et escripte le tout suyvant leurdite quallité et estat. Item ledit Anthoyne Rochas testateur donne et lègue et par droict d'institution héréditayre particullière de préciput dellaisse à Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne Rochas ses filz naturelz et légitimes cy présentz et leurdit père humblement remerciantz scavoyr est tous et chacun leurs acquestz, encroistz et acquisitions par le chacun des susnommés Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyn Rochas sesdits filz naturelz et légittimes faitz despuys le contrat de mariage dudit Maître Pierre jusques présent et mesme à forme de la donnation passée desdits acquestz, encroistz et acquisitions passée par ledit Anthoyne testateur en faveur de sesditz filz receue et signée par Maître Cosme Arlaud notaire dudit Millaures soubz sa datte, et oultre ce ledit Anthoyne Rochas testateur donne, pré-lègue et par doict de préciput dellaisse comme dessus ausditz Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne Rochas sesditz filz naturelz et légittimes et à chacun d'iceulx les sommes par le chacun de sesditz filz respectivement payées pour la plus vallue des pièces par ledit Anthoyne testateur acquises despuys l'année mil cinq centz huictante huict desquelz acquestz, encroictz et acquisitions et sommes par le chacun de sesditz filz payée pour raison des pièces par ledit testateur acquises despuys le temps susdit jusques à présent, ledit Anthoyne Rochas testateur veult, entend et ordonne que sesdits filz susnommés en puissent jouyr et disposer après le décèz dudit Anthoyne testateur leur père à leur volonté comme de leur chose propre sans aulcune contradiction de personne et d'en prendre la saisine et jouissance quand bon leur semblera et sans aucthorité de personne lesquelles sommes payées pour la plus vallue des pièces par ledit testateur acquises comme dessus despuys ladite année mil cinq centz huictante huict ledit Anthoyne testateur a cy devant déclairé à moydit notaire et tesmoings avoyr esté payées par les susnommés Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne sesditz filz naturelz et légittimes encore que lesdites acquisitions soyent narrées et escriptes aux contractz desdites acquisitions en faveur dudit Anthoyne testateur. Et pour ce que l'institution héréditayre universelle est le chef et fondement d'ung chacun testement, à ceste cause ledit Anthoyne Rochas testateur en tous et chacun ses autres biens, meubles, immeubles, droictz, noms et actions présents et advenir quelzconques desquelz il n'a encore disposé et ordonné ne moings prétend tester, diposer et ordonner à l'advenir a institué, nommé et de sa propre bouche nommé et nomme ses héritiers universelz et particulliers scavoyr est les susnommés Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne Rochas sesditz filz naturelz et légittimes par lesquelz sesditz héritiers universelz cy sus institués ledit Anthoyne Rochas testateur veult, entend et ordonne tous et chacun ses debtes, légatz et clameurs estre payés en paix en sans question en sans aulcune forme ny figure de procèz et venantz à décéder une ou plusieurs des susnommées Marie femme d'Anthoyne André, Bertholmine femme à Paul Reulh, Clare femme à Pierre Faure, Jane femme à Michiel Eoud, Marguerite et Catherine Rochas innubiles sesdites filhes naturelles et légittimes sans enfans naturelz et légittimes ou bien venantz à décéder les enfans de sesdites filhes encore sans enfans naturelz et légittimes ledit Anthoyne Rochas testateur a substitué ausdites ses filhes ou leurs enfans prédécédantz sans enfans naturelz et légittimes scavoyr est sesditz héritiers universelz comme sus institués et nommés ou bien leurs enfans masles naturels et légittimes de sesditz héritiers universelz susnommés le chacun d'iceulx au proratta en lignée et non en chef et ayant lieu ladite substitution seront tenus les susnommés sesditz héritiers cy sus institués ou leurditz enfans payer aux survivantes des dusnommées Marie femme d'Anthoyne André, Bertholmine femme à Paul Reulh, Clare femme à Pierre Faure, Jane femme à Michiel Eoud, Marguerite et Catherine sesdites filhes naturelles et légittimes et à chacune d'icelles ou leurditz enfantz survivantz la somme de neuf livres tournois à raison de vingt solz pièce au fur de ladicte moyennant laquelle somme de neuf livres ledit Anthoyne Rochas testateur veult, entend et ordonne que les susnommées sesdites filhes ou leursditz enfants survivantz les prédécédantz de sesdites filhes se tiennent pour tacites et contentz de chacun lesditz biens et héritages desdites seurs susnommées prédécédées ou leursditz enfantz à ce qu'ilz ny puissent jamays plus autre chose demander ny quereller et venantz encore à décédere les susnommés Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne Rochas sesditz filz naturels et légittimes et sesditz héritiers universelz cy sus institués et nommés ou l'ung d'iceulxsans enfans naturels et légittimes ou bien les enfans de sesditz filz et héritiers sans enfans naturelz et légittimes ledit Anthoyne Rochas testateur substitue le survivant ou survivantz de sesditz héritiers susnommés aux prédécédés comme dessus est dict de sesdits héritiers universelz ou leursdits enfans ou bien les enfans du survivant ou survivantz par esgalles portions en lignée et non chef et venantz encore à décéder ung ou plusieurs des susnommés Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne Rochas sesditz héritiers universelz comme sus institués leurs enfans et héritiers ou les enfans de leursditz enfans sans enfans naturelz et légittimes ledit Anthoine testateur a substitué et substitue encore oultre les précédentes substitutions les enfans survivantz de sesditz héritiers ou aux enfans prédécédés comme dessus en lignée et non en chef. Cecy est son dernier testement nuncupatif et ordonnance de sa dernière vollonté nuncupative lequel et laquelle ledit Anthoyne Rochas testateur veult, entend et ordonne valloyr par droict de testement et s'il ne vault par droict de testement veult qu'il vailhe par droict de codicille donnation à cause de mort et par tout autre droict par lequel il pourra mieulx valloyr et tenir en dernière vollonté, cassant, révocquant et annullant ledit Anthoyne testateur tous autres testementz, codicilles, donnations à cause de mort par luy cy devant faictz sy aulcungs en y a et mesmes ung autre testemment cy devant faict par ledit testateur receu et signé par feu Maître Benoict Faure quand vivait notaire dudit Millaures soubz sa datte cestuy seul son présent et dernier testement demeurant en son entier eficace _____ et fermette priant et requérant ledit Anthoyne Rochas testateur les tesmoings cy après nommés et susnommés par luy bien veus et cogneus et icelluy cognoissantz que de ce sien présent et dernier testement ilz soyent recordz et mémoratifz pour en pourter tesmoignage de vérité toutesfoys quantes de ce ilz seront et moydit notaire d'en faire le présent public instrument pour servir et valloyr à qui de droict et raison lequel pourra estre corrigé au dictamen de saiges la substance en faict non changée, faict et publié au lieu de Rochemolles dans mon domicile ez présence de Jehan-Baptiste Garcin, Jehan Garcin mon frère, Michallet Aymon, Pierre Guilhaume feu Anthoyne, Anthoyne Guilhaume feu Pierre, Barthélemy Durand et Claude Garcin tous dudit Rochemolles tesmoings à ce requis et appellés et cy avec ledit testateur soubzsignés Testament d'Antoine ROCHAS reçu le 29 janvier 1606 par Me Pierre GARCIN notaire à Rochemolles Archives municipales de Bardonnèche Trascrizione B. Rochas |