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1738
Bans de Bardonnèche
ELECTION CONSULAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE BARDONÊCHE Pour l' année mil- sept - cent - trente - huit, contenant délibération populaire sur les Règles et Statuts politiques de la dite Communauté. |
| L'
AN mil-sept-cent-trente-sept, et le
vingt-unième jour du mois de Septembre, après midi, au bourg de Bardonêche, à l'issue de la messe de Par- roisse, en la place publique où le peuple s' est assemblé au son de la cloche aux formes ordinaires excédant les trois quarts des habitans du dit Bourg et hameaux de sa dépendance, à l'effet de procéder à l'Election Consulaire pour l'année prochaine mil-sept-cent-trente-huit, et à la nomination des Conseillers et autres , officiers de Communauté; Par devant nous Pierre François Syord, Châtelain Royal d' Exilles et terres en dépendantes, par patentes de S. M. du 16 Juin 1733, dûment expédiées, admis et approuvé par arrêt de L. L. E. E. Nos-seigneurs du Royal Sénat de Piémont du 30 du dit mois et an, emregistrées au feuillet 36 du 16.me régistre des charges et offices. Ont comparu S.r Joseph Ambroise, feu S.r Antoîne; et S.r Joseph Folcat, feu Joseph, Consuls modernes, lesquels de l'avis de M.r M.e Joseph Barbier, Do- cteur en médecine; M.r M.e GeorgeAgnès. S.r Desgeneys, Avocat; S.r Matthieu Agnès, Notaire, père du Secrétaire soussigné; M.r Jean Morel, feu Pierre, et M.r Jean Gérard feu Antoine, Conseillers modernes ont proposé et nommé pour Consuls de la dite année prochaine, à savoir: Le dit Sieur Joseph Ambrois, pre mier Consul, à nommé ,1e Sieur Claude Pellerin, feu Claude; le dit Pellerin ; nommé, à sa décharge, Antoine Folcat feu Simon; et le S.r Folcat a aussi , sa décharge, nommé S.r Michel Gui feu Michel. Le dit S.r Joseph Folcat, second Consul, a nommé Joseph Pellerin feu-Claude; le dit Pellerin, à sa décharge, nommé Alexandre Moutoux feu Simon, et le dit Moutoux, à la sienne a nommé Joseph Moutoux feu Joseph. Sur lesquels six habitans nommés, ayant nous dit Châtelain Royal reçu les voix et suffrages des principaux chefs et autres habitant assemblés, les dits sieurs Antoine Folcat feu Simon, et Alexandre Moutoux feu Simon, ont, par pluralité des voix été élus Consuls pour la dite année prochaine Et pour Conseillers, la dite assemblée a nommé M.r M.e Joseph Barbier, feu S. Benoit, docteur en médecine; M.r M.e Gcorge Agnes, S.r Desgeneys, feu Jean Avocat au Sénat; les Sieurs Matthieu Agnes, feu S.r Jean, Notaire Royal; S. Joseph Ambrois, feu S.r Antoine; et Joseph Folcat, feu Joseph, maréchal: De tous lesquels Conseillers élus et nommés, présens et acceptant, nous avons reçu serment par le chacun séparément prêté touchées les écritures entre nos main préalable remontrance à eux faite sur l'importance d' un tel acte; moyennant lequel serment ils ont promis de bien, dûment et fidèlement observer et s'ac quitter du devoir de leurs charges et de rendre à la Communauté bon et fîdèle compte de leur négociation et administration, à peinde de tous dépens, dommage et intérêts, sous obligation de tous leur bien. Et a l'assemblée délibéré, pour le bien et avantage du public, que le Rè- glement et Statut municipal de cette Communauté, du vingtième Juin, mil-six cent-treize, sera à l'avenir observé et exécuté de point en point, suivant sa forme et teneur, de laquelle les dits habitans ont dit être pleinement informés par la lecture et publication qu'on est en coutume d'en faire annuellement en public; et ont encore délibéré d' ajouter aux sus-dits Règlernens les articles sui- vans, savoir: ART.
PRÉMIER
Qu'il sera à l'avenir établi un ou plusieurs
Gardes, chaque année, pouria conservation des récoltes et des bois, tant publics que particuliers, qui seront salariés par la Communauté; feront le serment accoutumé du devoir de leur charge devant le Sieur Châtelain ou son Lieutenant y feront leur rapport au Secrétaire delà Communauté, à la fin de chaque semaine, des abus, contra- ventions commis pendant là dite semaine. ART.
2.
Qu'il sera pareillement établi, chaque annnée, des
Bannîers en nombresuffisant, qui auront soin de veiller à l'observation de toutes les règles portées par le sus-dit Réglement, et articles ci-après; lesquels banniers auront même pouvoir et privilège que ceux qui avaient été nommés dans le dit Statut; et les dits Banniers et Garde fruits seront crus a leur dire lorsque la peine n'excédera pas dix livres, et, si elle excède, sera rapporté preuve; et sera procédé par voie judiciaire d'autorité des Juge, Cbâtelain, ou leurs Lieutenans. ART.
3.
Au cas que les dits Banniers et Garde-fruits, ou lun d'eux
surprennequelque habitant en contravention, soit dans les bois communs, soit dans les possessions des particuliers ou autrement, en quelle manière que ce puisse être, ils pourront se saisir sur le champ des bestiaux, meubles et instrumens qui au- rônt servi, à la dite contravention, dont ils dresseront verbal, ensemble de l'éta blissement qu'ils feront de gardien, ou séquestre des dits bestiaux et meubles, qui sera notifié au saisi. Et au cas qu'ils n'auront pu retenir les dits bestiaux pris en dommage, meubles et instrumens, ou que, les ayant retenus, ils ne seront pas suffisans pour le paiement des amendes et peines portées par le dit Règlement ou Bans à l'égard de la contravention, pourront les dits Banniers assistés d un Consul ou Conseiller de la Communauté et de deux témoins, se porter dans les maisons des contrevenons, et faire saisir par un Sergent les bestiaux, denrées et mobiliaires qui s' y trouveront, jusqu' au concurrent de 1' amende et peine portée par le Statut, et des frais; et l'arrestation ou saisie faite des bestiaux au dom- mage, sera, dans le jour dénoncée au Juge, Châtelain ou Lieutenans résidant dans le lieu, qui en dresseront les verbaux et actes nécessaire. ART.
4.
Que suivant 1'
ancien usage, il sera établi ut Guet ou garde de deux habitans
qui, pendant la nuit, parcourront les rues du Bourg, tant pour empêcher les vols et larcins qui pourraient se faire à la faveur de la nuit, que pour prévenir les chefs de famille, de l'un et de l'autre sexe, sans exception d'aucun, seront tenus de vaquer tour-a-tour, de quoi ils se donneront avis les uns aux autres par la rémission qu'ils se feront des bâtons, sur lesquels seront empreintes les armes de la Communauté, a peine d' une livre d' amende contre chacun des défaillans. ART.
5.
Dans la même vue de prévenir le malheur des
incendies, chaque habitant seratenu d' avoir dans sa maison du moins deux seillons ou seaux remplis d'eau, à peine au contrevenant de l'amende de dix sols. ART.
6.
Que tous les habitant chefs de famille seront tenus se
trouver dans la maisonde ville au jour et heure qui seront proposès pour l'élection Consulaire, pour donner leurs voix et suffrages pour la dite élection, à peine contre chaque défaillant de l'amende de trois livres. Seront néanmoins, exceptes ceux qui n'y auront pu assister pour cause de maladie, absence non affectée, ou autre empêchement, autant, qu'il paraîtra légitime au S.r. Châtelain du lieu. ART.
7.
Qu'aucun ne puisse, depuis l'entrée de la nuit,
jusqu' an point du joursuivante retirer, avec bêtes ni autrement des guerets des blés aucuns fruits ni récoltes, excepté lorsque, pour cause connue et nécéssaire, le Consul aura donné la permission, à peine au contrevenant de l'amende de deux livres. ART.
8.
Que ceux qui possèdent des fonds aboutissans aux
rivières et torrens nepourront faire aucunes digues, réparations et ouvrages quelconques, qui occupent le lit ou rivérage des dits ruisseaux et torrens, à peine de la destruction, à leurs frais, des dits ouvrages, d'autorité de l'officier qui administrera la justice dans le lieu, de tous dépens, dommages et intérêts, et de l'amende de cinq livres. ART.
9.
Etant de l'intérêt du public que les personnes qui
entreprendront la col-lecte et exaction de la taille, et la conduite des moulins et fours bannaux, soient d'une exacte probité et bonne réputation, il est que les offres et enchères des personnes qui ne seront pas connues et réputées telles par le Conseil de la Communauté, ne seront pas admises. ART.
10.
Qu'il sera permis au Conseil particuliere, de la participation
du Juge, Châte-lain, ou leurs lieutenans, résidant dans le lieu, de faire abattre les cheminées des maisons des habitans qu' on aura trouvées en mauvais état, dans la visite qu' on en fera chape année, huitaine après ladite visite, à détaut de réparation suffisante; sans préjudice de 1'amende portée par le dit Statut. ART.
11.
Que nul ne pourra mettre dans les pâturages communs, aucun
mulet, chevaljeune ou vieux, ni autre bête de somme, à peine de trente sols d'amende pour chaque bête, sauf que le Conseil le permette en certains cas et pour causes à lui connues. ART.
12.
en la parie dépendante de cette Communauté, sous peine de
dix sols d'amende Que nul ne pourra mettre
dans les pâturages communs aucun bétail,
gros ni menu, appartenant à autres qu'aux habitans du borg de Bardonnêche et des hameaux de sa dépendance, à peine de deux livres pour chaque boeuf. ART. 13. Que nul ne pourra couper
aucun bois, verd ni sec, en la forêt des
Essauroux,
pour chaque plante, et de cinq sols pour chaque charge de branches. ART.
14.
Que personne ne puisse faire essarts ou
défrichemens dans les communaux, nimême aux hermes et îlots appartenans aux particuliers, situés aux lieux montueux et rapides ou dans le voisinage des combes et ruisseaux, sous peine de deux livres d'amende. ART.
15.
Que les proprétaires des fonds aboutissans ou
inférieurs aux combes, seronttenus annuellement, dans le printems à vider les dites combes, à peine contre les refusans de disxsols pour chaque journée qu'ils manqueront d'y travailler ou flire travailler, dès que la notification des jours à ce définies en aura été faite par publication et affiches. ART.
16.
Que les béaux et canaux par lesquels l'eau entre dans le
mas des près,tant du bas que des montagnes, pour l'arrosage, seront réparés aux frais de tous ceux qui ont des prés dans les dits mas, proportionnellement à l'estime du Cadastre dont chaque pré se trouve chargé, au paiement desquels frais les pos- sesseurs des fonds seront contraints par les voies ordinaires, après la taxe ou ré- partition qui en aura été sommairement faite par le dit Châtelain ou son Lieutenant. ART.
17.
Que la peine portée en l'article quarante neuf du
Statut sus-dit de l'an 1613,concernant les règles pour la vente du pain, aura lieu contre les contrevenans aux règles du prix du vin, portées en l'article cinquante du même Statut. ART.
18.
Qu'il sera annuellement, par 1es Sieurs Consuls et
Conseillers de la Com-munauté, procéidé des mesures du grain et du vin, ensemble des poids et mesures ordinaires du drap de pays relativement à la possession où se trouve la Commu- nauté à cet égard, et les mesures et poids peu justes et infidèles seront saisis, consignés au Greffe et cachetés en présence des maîtres et de deux témoins, sans préjudice des poursuites de la partie publique et des peines de droit. ART.
19.
Que le Conseil particulier de la Communauté fera chaque
année le taux etévaluation des gros grains et denrées, et même celui de la viande de boucherie lorsqu' il le trouvera convenable; auquel taux les cabaretiers, bouchers et autres devront se conformer, après due publication, et le dispositif de cet article aura lieu relativement à ce qui est observé sur les articles 46, 49 et 50 du Statut de 1613. ART.
20.
Qu'il sera inhibé aux garçons et autres de s'
attrouper dans les rues duBourg pendant la nuit, d' y faire du bruit, abattre les bouchons et transporter d'un lieu à autre les bancs et bois qui sont au dvant des maisons, au autre- ment incommoder le repos public, sous peine, pour chaque contrevenant de l' amende de vingt sols. ART.
21.
Seront les pères et mères, et maîtres, chefs
de famille civilement responsablesen leur propre et prive nom des abus et contraventions aux Règles portées par la présente délibération, et au dit statut de l'an 1613, commis par leurs enfans et domestiques, et pour ce tenus au paiement des amendess qu'ils auront encourrues: sauf aux dit maîtres leur recours contre les dits domestiques, le cas échéant. ART.
22.
Pour prévenir les incendies, il est défendu
a toutes personnes de porterdu feu avec bois gras, paille et chenevottes dans les maisons, autour d' icelles et dans les rues, et d'en porter d' une maisonà l'autre autrement que couvert et à l'abri du vent à peine de trois livres d'amende; et d'en porter dans les granges autrement, sous même peine. ART.
23.
La main levée des bestiaux et effets mobiliaires
qui seront saisis et séquestréspour cause de contravenion aux bans et Statuts poliliques, ne pourra être deman- dée qu'après préalable paiement ou consignation du montant de 1' amende ou peine imposée à la dite contravention nonobstant les offres de bailler caution, sauf à être restitué et rendu le cas échéant qu' il fût vérifié n' y avoir eu contravention. Est ordonné par arrêt du Sénat que la saisie soil dénoncée au Juge, Châtelain ou lieutenant sur le lieu, et la caution sera reçue s' ils le trouvent à propos suivant la qualité des personnes et l'exigence des cas, à la forme du droit. ART.
24.
Les Consuls et Officiers de Communauté, qui,
étant appelés et n'ayant pointd'empêchement légitime, refuseront d'assister aux conseils et assemblées de Communauté, seront amendés, le chacun, pour chaque fois de trois livres. ART.
25.
Il est défendu à toutes personnes de transporter
des marreins ou pierres dansles chemins Royaux, publics et voisinaux, qui puissent les rendre moins commodes, à peine de deux livres d'amende et d'être contrains de reprendre et retirer les dites pierres ou marreins ART.
26
Le temps pour semer les blés dans les guerets du
bas qui sont le mas de Ravet, des Oeces et des Condemines, sera annuellement depuis le vingt du mois d'Août jusqu' au trente du dit; après lequel temps ceux qui seront trouvés entrer dans les guerets avec bêtes de labourage, seront amendés de trente sols pour la première fois et du double pour la seconde, outre le dédommagement dû à ceux dont ils auront gâté les semailles, ainsi que de justice: Sauf au Conseil de la Communauté à abréger ou proroger le dit temps. ART.
27.
Lc Conseil particulier pourra chaque annèe, par
connaissance de cause,fixer le temps auquel on devra commencer à faucher les foins dans les prés du bas et des montagnes; et dès que la fixation aura été faite et publiée un jour de fête ou dimanche, à l'issue des divins offices, ceux qui contreviendront à ce réglement, seront amendé de vingt sols. ART.
28.
Il ne sera permis à aucune personne de sortir des
guérets des blès avecbétes de somme, les récoltes d'orge qui se trouveront dans les dits guérets, à peine de deux livres, d'amende. ART.
29.
Tous hôteliers, cabarétiers et vendeurs
de vin en détail, seront obligés demettre et entretenir des enseignes ou bouchons au devant de leurs maisons, à peine de cinq livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, et du triple pour la troisième. ART.
30.
Le jugement des contraventions aux Bans et Statuts
de la Communauté, etla décision des différends qui en naîtront, seront sommairement faits par le Sieur Châtelain, en cas de non résidence du Juge sur les lieux et de son Lieutenant. Ce qui aura lieu aussi à l'égard des autres articles ou il est parlé du Châtelain et de son Lieutenant. Les peines contenues en livres Tournoises en tous les réglemens portés par le Statut de 1613, et en la présente délibération, s'entendront changées en livres et sols, monnaie de Piémont, et seront payées sur ce pied en conformité de l'édit du 17 Février 1717 et au.surplus les dits Bans, Statuts et Règlemens seront exécutés selon leur forme et teneur. Le susdit Statut avec les articles ci-devant, seront exécutés suivant leur forme et teneur dés ce jourd'hui, en attendant leur homologation, et, à cet effet après publication des mêmes, chaque particulier les a ci signés, sauf ceux qui n' ont su écrire, pour marque d' une inviolable observation à laquelle tous se sont volontairement soumis. Ainsi signés à l' original les Consuls et Conseillers de la Communauté, et habitans au nombre de cent-dix. Et pour satisfaire des aujourd'hui au sus-dit règlement, la dite Communauté assemblée, a nommé pour servir de Banniers les Sieurs George Moutoux, feu Hip- polite; François Gérard, Michel Moutoux, Jean Baptiste Moutoux. François Dene- vache, Matthieu Bompards, feu Andrée, Jean Yvès, Matthieu Faure. Jean Tour- nour, Jean Ponchier. François Ambrois, fils de Joseph, George Folcat fils d'An- toiur; Jean Bourbon, feu Jean: et pour Garde-fruits Claude Francou, feu Pierre. De tous lesquels Banniers et Garde-fruits, présens et anceptant, nous avons reçu le serment par chacun d' eux séparément prèté en touchant l'écriture entre nos mains préalablement instruits sur l'importance d'un tel cas pour bien et dûment s'acquit- ter du devoir de leur charge respective, et ce à peine de tous dépens, dommages et intérêts, sous obligation et constitution respective de tous leurs biens présens et ave- nir. De tout quoi la dite Communauté a requis acte par nous dit Châtelain Royal, concédé et publié en présence de François Agnès, fils de Gabriel, et Joseph Durand fils d'Antoine, témoins requis et signés avec les dits Sieurs Consuls et Conseillers, modernes et élus, et autres officiers de Communauté, et le Sieur Matthieu Agnès, Nolaire et Secrétaire. Ainsi signés à la minute. Suivent les signatures des Consuls, Conseillers Témoins, et de P.F. Syord, Châtelain pour S. M. et de M. Agnès N.re et Sec.re approuvant l'écriture de S. r. Matthieu Agnès père qui a en partie écrit le présent. Et à la marge est écrit: Insinué au second volume courant fol. 505, et payé une livre dix sols à Oulx le 3 novembre 1707 Signé Mallem Insinuateur. Pour expédition à la Communauté de Bardonêche M. AGNÈS Sec.re LE SÉNAT DE S. M.
SÉANT A TURIN.
A TOUS SOIT NOTOIRE ET MANIFESTE que la communauté de Bardonêche avant recouru à nous pour obtenir l'approbation et entennemcnt des Bans cham- pêtres, Statuts et règlemens de police par elle faits dans les delilbérations populaires des 20 Juin 1613, et 21 Septembre dernier. Nous, par notre décret et lettres du 4 Janvier dernier, avons ordonné la publication et aflixions des dits Bans et Règ- glemens, pendant trois jours, au banc du droit du dit lieu de Bardonêche, comme ont été publiés et affichés, et appert du rapport endossé és dites lettres, signé Agnès Notaire et Secrétaire et Francou Sergent; aux fins que, pretendit avoir droit de s'pposer à l'exécution des Bans et Réglements sus-dits, pût comparaître dans la quinzaine au bans de l'actuair Marin. Vu ensuite le certificat du dit actuaire du premier février aussi dernier, de ne s'être présenté personne pour former opposition. Vu aussi la nouvelle requête de la dite Communaté a nous présenté et oui ce jourd'hui en en audience le rapport des lettres et délibérations populaires; ensemble les conclusions de M.r 1'Avocat Bout, Substitut de M.r l' Avocat Général du 27me même mois de. Février, avec les lettres, documents et pièces, visées en icelles, et la teneur du tout considérée, Nous avons approuvé, entériné et homologué, comme par les présentes nous approuvons, entérinons et homologuons les sus-dits Bans et Réglemens de police des 20 Juin 1613, et 21, Septembre dernier, en conformité toutefois des Royales Patentes du 28 Juin dernier, visées dans les sus dits conclusions, et sans préjudice des droits du Royal Pa- irimoine et du Tiers, et compaiblement avec la disposition des Royales Consti- tutions lesquelles seront observées notmamcnt dans les cas et articles des dis Bans et Règlemens, auxquels les mêmes constitutions pourvoient spécialement à l'égard des rivières, torrens, bois et forêts, en conformité de l'édit émané le 25 Jan- vier 1725 pour la conservation et règlement des bois des vallée cédées en suite du traîté d'Utrecht: à condition aussi que les peines et amendes portées par les mêmes Bans et règlemens n'empêcheront aucunement les peines dues au fisc en cas de délit, et encore avec les modifications et déclarations suivantes savoir: Sur les articles des Bans et Règlemens de 1613, et en particulier sur l'article 36, la défense du passage y énoncée s'étendra excepté à l'égard de celui ou ceux qui en auront légitime droit. Sur les articles 39 et 41 la relation et rapport seulement. Sur 1' article 45, le dispositif de cet article aura lieu pour la peine y fixée tant seulement, àl'exclusion de la peine arbitraire. Sur les articles 46, 49 et 5o, leurs dispositions auront seulement lieu selon l'usage et possession dans laquelle se trouve la Communauté suppliante, et la peine établie au dit article 49, et qui par l'article ?7 de la sus dite délibération du 21 Septembre 1737 a été étendue l'article 50 sera modérée à deux livres pour chaque première contravention, du double pour la seconde, et, pour la 3.e du triple sans jamais en aucun cas encourir la perte comminée par les dits articles; et l'égard du surplus du contenu aux dits articles 49 et 50, en tant qu'il arrivera des cas auxquels il n'est pas pourvu, ou que l'exigence de ceux qui arriveront requière quelque changement, il y sera pourvu par le Conseil de la Communaté, comme la justice, le bien public et la circonsiance des temps l'exigeront. Sur l'article 55 nous ordonnons qu'il soit rayé. Sur l'article 47, la peine contenue en cet article sera à l'égard des jardins clos de deux livres, et pour les jardins sans clôture de la moitié, et ce pour la première contravention, et pour la seconde fois du double dans les deux cas. Sur les articles 52et 53, au lieu de la perte et confiscation portée en ces deux articles, et qui n'aura pas lieu, la peine sera du double de la somme y portée. Sur les articles nouvellement ajoutés aux dits Bans et Règlemens par sus-dite délibération du 21 Septembre dernier, savoir: Sur l'article 2.e la dis- position de cet article aura lieu lorsque la peine n'excédera pas dix livres, et pour le cas où elle excédera, la disposition cessera, et l'on devra en dernier cas rap- porter des preuves légitimes: à 1'égard du pouvoir de contraindre par saisie, il sera limité à se servir de la-vote judiciaire, de l'autorité, des Juge, Châtelain ou leurs lieutenans, résidans dans le lieu. Sur 1'article 3.e, I'arrestation ou saisie des bestiaux faite au dommage, devra être dans le jour dénoncé au Juge, Châtelain ou leurs lieutenans, qui en dresseront les verbaux et actes nécessaires. Sur les articles 4.e et 5.e les peines seront diminuées de la moitié. Sur 1'art. 7.e, la prohibition y contenue s' étendra excepté lorsque, pour cause connue et nécessaire 1e Consul aura donné la permission. Sur 1'article 8.e, que la destruction des digues et autres ou- vrages se fera de l'autorité de justice, ou soit de l'officier qui l' administrera dans le lieu, et que l'amende sera réduite à la moitié de la peine portée en cet article Sur l'article 10, que la destruction des mauvaises cheminées se fera de la parti- cipation du Juge ou Châtelain, ou leurs lieutenans résidant dans le lieu. Sur les articles 11, 12, 13, 14 et 15, les peines y portées seront réduites à la moitié. Sur 1' article 18, le contenu çn cet article aura lieu relativement a la possession ou se trouve la Communauté à cet égard, et en ce qui concerne les mesures trouvées peu justes et infidèle, de même que les poids, ne seront point rompus, mais consignés au Greffre, et cachetés en présence des maîtres et de deux témoins. Sur l'article 19, le dispositif de cet article aura lieu relativement à ce qui est ci-dessus observé sur les articles 46,49 et 50. Sur l'article 23, le contenu en cet art. s'étendra moyen- nant que la saisie ait été dénoncée au Juge ou Châtelain, ou leurs lieutenans, re- sidans sur les lieux, en conformité de ce qui est ci-dessus observé sur l'article 3.e et en ce qui concerne la caution, elle sera reçue, si le Juge ou Châtelain, ou leurs lieutenans l'estiment ou croient à propos, suivant la qualité des personnes et l' exigence des cas, à la forme du droit. Sur l'article 26, la peine de cet article sera réduite à la moitié de son montant pour la première fois et du double pour seconde, outre le dé?, ainsi que la justice. Sur l'article 29, la peine de cet article aussi réduit de moitié, pour la première fois, du double pour la seconde, et du triple por la troisième, sans autre peine ni privation. Sur l'articel 30, le contenu en cet s'article s'étendra en cas de non résidence sur les lieux du Juge ou de son lieutenan ce qui aura lieu à l'égard des articles où il est parlé de son Châtelain ou de son lieutenan, et les peines contenues en livres Tour- noises en tous les Réglemens sus-énoncés s'entendront changées en autant de livres de Piémont et paierons en livres, sols et deniers de Pié- mont, en conformité de l'édit du 17 Février 1717; et au surplus les dits Bans et Réglemens seront observés par tous ceux à qui il appartiendra et régistrés avec les présentes ès Régistres des céans. Fait à Turin ce vingt-deuxième Mars, mil-sept-cent-trente-huit. Par le dit Excellentissime Royal Sénat. PEDRON, Substitut du S.r Seréterie Civil. avec paraphe et scellé du grad sceau de cire rouge. RAPPORT DE PUBLICATION
L'an
mil-sept-cent-quatre-vingt-sept, et le vingt-six Mai, à
Bardonêche, devant
le secrétaire de cette Communauté, soussigné a comparu Hippolite Francou, Sergent ordinaire de ce lieu, qui nous a rapporté avoir les 6,13 et 20 Mai courant, lu, publié et amené au ban de cours, préalable le son du tambour, les Statuts et bans champêtres de cette Communauté approuvés par le Souverain Sénat de Turin, et d'avoir laissé affichés les dits jours de dimanche les dits Bans, le tout au plus grand concourt du peuple, sortant des offices, demanière qu' on ne peut l'ignorer et acte. Hippolite Francou Sergent,
ROUX S.re. avec paraphe |