| 1771 Bans
de Rochemolles
Délibération du conseil de Communauté à Rochemolles : 29 janvier 1771 Envoi des Bans au Sénat à Turin : 3 novembre 1771 Arrêté du Sénat : 7 décembre 1771 DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE ROCHEMOLLES L' an mil
sept cent septante un
et le vingt neuvième jour du mois de janvier
à Bardonnéche dans la maison des hoirs du Sieur Jean-Baptiste Barbier Notaire, pardevant le Notaire Royal Secrétaire de la Communauté de Rochemolles, sous- signé, ont comparu, et se sont assemblés, en assistance de Monsieur Michel Peyta- vin, Notaire Royal d'Oulx, Juge de ce lieu, et plus voisin de Rochemolles, les Sieurs Esprit Massct feu Pierre François Consul, Antoine Vallory feu Pierre et François Vallory feu, Barthélémy, Conseillers composant le Conseil parti- culier de la Communauté du dit Rochemolles, lesquels reconnaissant, depuis plusieurs années, que pour le bien et avantage public, il est absolument né- cessaire de procéder à de nouveaux Statuts, Bans Champêtres et réglements politiques, tant à cause de l' insuffisance des anciens qui ne sont plus observés par défaut d' homologation, qu'à cause de leur obscurité, ont, de l' avis et participation des principaux chefs de la dite Communauté, délibéré et con- clu de procéder au renouvellement des Statuts, en se conformant aux précé- dents en cequi sera reconnu pouvoir être présentement d' usage et utile, en. y ajoutant les articles qui conviendront pour l' avantage du public et bon ordre, le Conseil a, en conséquence, établi et statué ce qui suit, pour réprimer les abus qui se pratiquent journellement tant a la campagne, qu' au préjudice du tiers. Après encore réflexion sur ce qui peut s' adopter au temps et aux circon- stances, savoir: Statut ou Bans
Champêtres et Règlement politiques
de la Communauté de : ROCHEMOLLES. ARTICLE
PREMIER.
Il a été statué que tous les habitans
de cette Communauté observerontles jours de dimanches et fêtes de précepte,'leur étant défendu dé faire pu- bliquement, les dits fours, aucune œuvre servile et autres choses semblables, à peine, contre chaque contrevenant, de l'amende de vingt sous, outre les peines portées par les Royales Constitutions. ARTe
2.
Il est défendu aux cabaretiers et autres personnes
vendant du vin en dé-tail, de vendre, donner à manger, ni à boire aux personnes du lieu, ou y ré- sidant, pendant les offices divins, des Saints jours de dimanches et fêtes, comme aussi de vendre à autre poids et mesure que celui du pays et au prix qui sera déterminé par le Conseil particulier, à l'égard du pain, vin, viande, sous la peine, au contrevenant, de trois livres payables par les vendeurs et de vingt sous pour chaque personne trouvée au cabaret durant les dits offices. ARTe
3.
Pour prévenir les débauches et les
vols domestiques, il
est statué que lesCabaretiers et autres personnes ne pourront rien receler des fils de famille, domestiques, ou gens ainsi réputés, ni leur vendre à crédit ni échanger des meubles ou denrées, pour du vin, ni autres choses commestibles, à l'insçu de leurs parens, ou des maîtres, à peine de trois livres pour chaque contre- venant, cabaretier ou receleur. ARTe
4.
II est statué que chaque habitant, de cette
Communauté, ou y résidant,devra, pour la réparation des fontaines ou chemins publics et de traverse; amqueducs et béals communs, trainage des pierres des moulins et tous les travaux publics en général, obéir au commandement qui sera fait à ce sujet. de la part des officiers municipaux de cette Communauté, à peine, contre chaque contrevenant, refusant ou négligent, de quarante sous par jour, dlont la moitié sera appliquée pour la journée de l'ouvrier qui le remplacera le même jour, et le surplus pour amende. ARTe
5.
Que pour la distribution de l'eau qui se trouvera dans
chacun des canauxet béals de cette Communauté, l'on jettera au sort pour savoir celui qui sera le premier à conduire l'eau dans son fond, la meilleure lettre ou le premier billet en décidera, et que les autres billets suivront le premier jusqu'au der- nier billet inclusivement et on recommencera, en suivant le même ordre, et il en sera fait un état ou parcelle, dans laquelle chaque particulier intéressé sera écrit suivant son rang, à peine de quatre livres d' amende payables par celui qui troublera, et ne suivra pas son rang. ARTe
6.
Que personne ne pourra, pour son arrosage, moins encore
sans aucun sujet,passer l'eau dans les chemins tant particuliers que publics, comme aussi dans les drayes des montagnes, sauf ceux qui, ne la peuvent passer ailleurs, et ils devront faire des canaux de la manière qui incommodera le moins les dits che- mins et drayes, et suffisants pour contenir l'eau, et ils les devront tenir ré- parés, à peine de deux livres, outre la charge de réparer la difformité causée aux-dits chemins et drayes. ARTe
7.
Qu' aucun n' arrêtera le cours de l'eau des
fontaines, ne percera, engorgeraou lèvera les bourneaux, et même ne fera aux environs de leur source au- cun routoir ou nays qui puissent évidemment procurer à la dite eau un mau- vais goût, et la troubler, sous peine de quatre livres. ARTe
8.
Il est défendu de laver les linges et autres
choses, audessus le pont damoulin, dana la doire, et au ruisseau de la blave depuis la chenal du four et dans les grands ou premiers bassins des fontaines de la Commune, qui trou- blent et salissent l'eau dont on se sert pour abreuver les bestiaux, sous peine de quatre livres par chaque contrevenant. ARTe
9.
Qu' aucun ne pourra occuper ni ernbacrasscr les rues,
chemins et places pu-bliques par des bûchers, même an dessus des susdits endroits, par des pièces de bois, pierres, et matériaux quelconques, à peine de cinquante sous, outre la confiscation des dits bois, et dans le cas que cequi pourroit embarasser les susdits chemins et places, ne soit d'aucun prix, les dits empêchemens seront levés à la diligence des officiers municipaux de cette Communauté et aux frais de- celui qui les y aura mis. ARTe
10.
Que ceux qui possèdent des fonds aboutissants aux
chemins publics seronttenus d'épierrer le dit chemin le long de la contenance de leur terrein, etc, supposé qu'ils ne puissent pas empêcher les écoulemens de l'eau, ils feront de petits fossés ou aqueducs pour la conduire hors du dit chemin, sous amende de vingt sous pour chaque contrevenant. ARTe
11.
Qu' aucune personne ne pourra, pour majeure
commodité, pratiquer, ni fairefaire aucun sentier dans les fonds nouvellement labourés et semé, et y entrer avec les bêtes de labourage, après le dix du mois de septembre sous peine de vingt cinq sous pour chaque bêle qu' on y mènera, ARTe
12.
Il est défendu à qui que ce soit de faire, ni porter du
feu découvert avecbois gras, chenevottes ou paille, ou autrement exposé au vent, hors de la cuisine et dans les rues, et de porter des lampes allumées dans les granges même avec lanternes. Comme aussi de tenir dans la cuïsin; et près du feu des chenevottes et choses semblables qui peuvent occasionner un incendie, ou retirer du four des charbons, mal éteints dans la maison sous peine de trois livres d'amende. ARTe
13.
Il est ordonné à chaque particulier, pour
prévenir le cas d'incendie, de te-nir chez lui pendant la nuit deux sceaux pleins d'eau, à peine de cinq sous pour chaque contrevenant. ARTe
14.
Que nul ne pourra faire feu dans ses maisonnemens, sans
qu'il aie une bonnecheminée suffisante pour se garantir du danger, sous peine de quatre livres. ARTe
15.
Il est aussi défendu à tous les habitans de
cette Commune, nul excepté,de placer des buchers au long et dans les rues, et dans les endroits exposés, pour occasionner un incendie, ou embrasement, et ceux qui en placeront de cette sorte, seront tenus de les enlever et de les placer dans leur édifice, en étant avertis par les officiers municipaux de cette Communauté, sous peine de trente sous. ARTe
16.
Il sera permis au Conseil particulier de faire abattre les
cheminées des mai-sons des habitans que le dit Conseil aura trouvé en mauvais état dans sa vi- site qu'il en fera chaque année, dans la huitaine après celte visite, à défaut de réparation suffisante, sans préjudice de l'amende portée par le statut en l'article quatorzième ci-devant. ARTe
17.
Que suivant l'ancien usage, il sera établi un
guet ou garde de deux habi-tans qui, pendant la nuit, parcourront les rues du Village, tant pour empê- cher les vols et larcins qui pourraient se faire à la faveur de la nuit, que pour prévenir, les incendies ou autres malheurs qui pourraient arriver, au quel guet, tous les habitans chefs de famille, sans exception d'aucun, seront tenus de vaquer tour a tour, de quoi ils se donneront avis les uns aux autres, par la remission, qu'ils se feront, des bâtons sur lesquels seront empreintes lesarmcs de la Communauté, a peine de deux livres contre chacun des défaillants. ARTe
18.
Que toute personne qui se trouvera dnns les jardins
d'autrui et à la cam-pagne, prendre fruits ou fèves, pois ou autres légumes, cueillir lentes, jallets ou autre semence dans les prés, sera amendé de trente sous la première fois et de quatre livres la seconde. ARTe
19.
Personne ne pourra arracher, ni ramasser de l'herbe dans
les guérets, nifaire paître aucuns bestiaux aux chemins, viols ou sentiers, hermes et brouas d'iceux et aux appartenances des fonds emblavés et semés, avant la perception des récoltes, pour cecini concerue les hivernaux, à peine de dix sous pour chaque personne, sans monture et de celle de vingt sous avec la monture, outre le dédommagement envers le propriétaire pour le dégât des récoltes. ARTe
20.
Qu' aucun ne puisse, depuis l'entrée de la nuit,
jusques au point du joursuivant, retirer avec bêtes ni autrement des guérets des blés, aucun fruit, ni récolte, a peine, au contrevenant, de l'amende de deux livres. ARTe
21.
Etant de l'intérêt du public que, les personnes qui
entreprendront l'exactionde la taillle et la collecte des dîmes, la conduite des moulins et fours bannaux, soient d' une exacte probité et bonne réputation, il est délibéré que les offres et enchères des personnes qui ne seront pas réputées telles par le Conseil de la Communauté, ne seront pas admises. ARTe
22.
Que personne ne pourra mener aucun bétail menu aux
chaumes ou restoublesavant la Toussaint à peine de trente sous pour chaque troupeau, nul ne pourra aussi mener aucune Vache aux dites restoubles avant le six octobre, à peine de cinq sous pour chaque vache. ARTe
23.
Que personne de cette Communauté ne pourra mener,
ni faire mener paîtredans les guérets ou terres, au printemps, depuis le quinze du mois de mai, et pour les guérets, tramois, fèves, orge, avoine, personne ne pourra aussi pareillement mener paître aucune sorte debête, depuis qu' ils seront semés, le tout sous l'amende de cinq sous. pour chaque bête. ARTe
24.
II est aussi défendu à qui que ce soit de
mener ou faire mener pâitre oubreuiller aucune bête que ce soit dans les blés du guérêt, en automne, où l'on, cause du dommage aux autres, à peine de dix. sous d'amende, pour chaque bête ou le dommage causé au propriétaire. ARTe
25.
Que nul ne pourra mener ni faire mener aucune bête
à bât, ni poulain, dansles pâturages communs, en quel temp que ce soit, relativement à la délibération judicielle et populaire du 4 septembre 1741 sous peine de trois livres pour chaque bête de charge ou poulain et, a plus forte raison, dans aucun pré. ARTe
26.
Pour obvier aux abus de quelques habitans, qui, pour
labourer, leurs ter-res, conduisent plusieurs vaches, et n' eu emploient que deux pour le labou- rage, et laissent aller les autres dans les fonds au dommages d' autrui, il est délibéré que, pour chacune des dites vaches qui seront éparses çà et là, le pro- priétaire sera amendé de trente sous sans préjudice au dommage qu elles auront causé. ARTe
27.
Item que ceux qui conduiront leurs vaches pour le labourage par
les préset terres d'autrui, seront tenus de leur envelopper le museau par le moyen d' un panier, soit d'osier ou de corde, comme ils le trouveront bon, à peine de vingt sous pour chaque vache. ARTe
28.
Qu'il sera inhibé à la jeunesse et à
tous, de s'attrouper dans les rues duvillage, durant la nuit, d'y faire du bruit, transporter d'un lieu à l'autre les bans, buis qui sont devant les maisons, ou autrernent incommoder le re- pos public, sous peine, contre chaque contrevenant, de l'amende de vingt sous. ARTe
29.
Seront les pères et mères, maîtres,
chefs de famille, civilement responsablesen leurs propres et privés noms, des abus, et contraventions commis par leurs enfans et domestiques, contre les présens réglemens, et pour ce, tenus au paie- ment des amendes que les dits enfans et domestiques auront encouru, sauf, aux maîtres, leur recours contre les domestiques le cas échéant. ARTe
30.
Les Consuls et officiers de la Communauté qui,
étant appelés et n'ayantpoint d' empêchement légitime, refuseront d' assister aux conseils et assem- blées de communauté, seront amendés le chacun, pour chaque fois, de l'a- mende de trois livres. ARTe
31.
Le Conseil particulier, chaque année pourra par
connaisance de cause, fixerle temps auquel on devra faucher les foins dans les prés du bas et des mon- tagnes, et, dès que la publication aura été faite, en public, un jour de fête ou dimanche, à l'issue des divins offices, ceux out contreviendront à de regle- ment, seront, le chacun, amendés de vingt sous. ARTe
32.
Item, personne ne pourra tenir chèvres ou chevreaux
aux lieux bas où crois-sent bois, blés et autres fruits; mais l'on devra les tenir aux montagnes hautes, hors des dits bois et fruits, sur la peine, à celui qui contreviendra, de quinze sous, et à ceux qui se chargeront de la garde des dites chèvres, de trente sous pour chacune. ARTe
33.
Nul ne pourra prendre à louage aucun bétail
lors de la dépendance de laCommunauté, sous peine de soixante sous pour chaque troupeau, pour la pre- mière fois et la seconde, de celle de cent sous ou cinq livres. ARTe
34.
Item, il est statué que personnc ne puisse faire
troupeau de bétail menu,sur les alpages, d'un plus grand nombre de soixante, sauf qu' ils puissent les hiverner de leur propre, sans pouvoir faire hiverner, sous peine de vingt sous pour chaque bête excédant le dit nombre. ARTe
35.
Que ceux qui voudront faire troupeau deux ensemble, pourront
mettre jusquesau nombre de quatre vingt, pourvu qu' ils les nourrissent et hyvernent aussi de leur propre, aussi sous peine de vingt sous pour chaque bête excédant le dit nombre, et à condition qu'ils tiendront séparément leur ménagère à la montagne. ARTe
36.
Pour obvier aux abus qui se commettent au préjudice
du public par divershabitans qui assemblent des troupeaux de brebis pour les hiverner aux environs de Turin et qui, dès le milieu de mai, les amènent pour pâturer à Rochemollcs et étendent leurs troupeaux partout où il se trouve à pâturer, le nombre de brebis ou moutons que chaque habitant peut élever, ou mettre sur les alpages en été, a été fixé à cinq brebis, pour chaque sou d'estime ou allivrement que chaque propriétaire aura sur son chef au muansaire de la Communauté, et celui qui excédera, sera amendé de cinq sous, par jour, pour chaque brebis ou mouton payables au profit de la Commune. ARTe
37.
Aux fins de conserver aux Bêtes à cornes un
pâturage suffisant, il est dé-fendu, à qui que ce soit de mener ou faire mener paître les dites bêtes à cornes au paquier suivant, savoir: à la Serve de Peyremuret depuis hî Serre de Cha- lanche longue jusques au Serre de l'envers d'Almeane, dit nid l'aigle, avant le dimanche plus prochain après, la fête de Saint Pierre, à peine de dix sous pour chaque vache. ARTe
38.
Il est pareillement défendu aux dits habitans, de faire
mener âaitre les bêtes àcornes à la Serve du lauzet dépuis le ruisseau de la barricade, excepté les habitans de la montagne des Piscros qui ont leur drayc en entrant dans la dite Serve laquelle draye est limitée, en dix-huit toises de largeur ou pied, en entrant dans le Lauzet, à prendre depuis le ruisseau, et au Clot de l'échillon depuis le rocher, aussi la même largeur, et du côté dessus la dite Serve, la roche- servira de limite, et du côte du couchant depuis le ruisseau du Sae, excepté l'espace qui se trouve au dessus de la grosse roche qui est entre le ruisseau du Sae et celui de las Vincendas, que les troupeaux passerons en tirant droit à la Lause, le temps d'y faire pâitre les vaches sera aussi fixé, comme en l'article ci-devant au dimanche plus prochain après là fête de Saint Pierre sous peine aussi de dix sous pour chaque vache. ARTe
39.
Et à la Serve du Bouchet, en l'envers de Val-froide,
depuis le pied du ditbouchet jusqu' à la Combe qui descend de Jaferaus, et aux Serves des Ba1mes confrontant à la Quelote et à la Serve de l'envers d'Almeane depuis la Combe de l'aiguëeçn sus jusqau Serre dit la temple et jusques à la draye qui est au dessus da Béal de la Chalanche dans lesquelles serves on ne pourra mener pâitre les susdites bêtes à cornes, que depuis le dixième jour d'août sous l'amende de dix sous pour chaque bête à cornes. ARTe
40.
II est aussi défendu expressément aux
habitans de cette Communauté demener ou faire mener pâitre les dites bêtes à cornes aux Serves suivantes, savoir: à la Serve de l'envers de la montagne des fonds, dessus les prés, depuis l'autre Serve, et jusqu'au grand rif ou gros Serre et à la Serve du Bois Rout et Crouvés, confrontant au Serre d'Almeane, dit le Serre du bois, jusqu' au dimanche après la fête de Saint Pierre, sous l'amende de dix sous pour chaque bêlt, et quant àî la Serve du bois Rout, depuis la Combe du bon vin jusqu' aux prés du Préfouran, en tirant droit jusqu' au viol du Clot las lausas, le temps d'y pâitre les vaches est fixé au dix août, sous la peine que dessus. ARTe
41.
Et dans les Serves ci-devant nommées, il ne sera
permis d'y mener, nifaire mener pâitre des brebis, moutons ni chèvres qu'après que les vaches auront quitté ou n' iront plus dans les dites Serves, sous l'amende de vingt sous pour chaque troupeau, en cas de contravention. ARTe
42.
Item, il est expressémént
défndu à qui que ce soit , de mener ni faire menerpâitre aucun détail menu, brebis ou moutons et chèvres, en quel temps que ce soit, au gros ban de Rochemollles depuis le chemin du dtl ban en sus, jusqu'à la cime du bois, et depuis le Serre de la valette jusqu'aux confins de Millaures, sous peine de trois livres pour chaque troupeaude brebis ou moutons et de dix sous pour chaque chêvre qui se trouveront dans le dit ban. ARTe
43.
Il est aussi défendu à qui que ce soit de
mener ou faire mener pâitre aucunbétail, soit brebis ou moutons aux près des montagnes ci-après savoir: Côte Longue, Clot Arnaud, Genebras, Tournaud, Clot des plans les fonds, Alemane et Mouchequeute avant lesix octobre soins peine de quinze sous pour chaque troupeau trouvé dans les près au temps prohibé. ARTe
44.
Il est statué que nul de cette Communauté ne
pourra mener, ni faire menerpaître aucun bétail menu, soit brebis ou moutons aux près des travers, depuis la Combette en sus, jusqu' à la cime des prés du Pallavat, avant la Toussaint, et aux prés des Côtes avant la fête de Saint Martin, le tout sous peine de vingt sous pour chaque troupeau trouvé dans les dits prés au temps defendu. ARTe
45.
Pour donner une règle aux troupeaux de vaches que
l'on mène paître enautomne dans les prés dits dessous le Village, il est statué qu'on ne pourra mener paître aucune vache aux prés de bêche et pré Charmils, que depuis le six octobre jusqu'au seize même mois, et depuis le seize jusqu'au vingt quatre du dit mois, on les mènera paître au dessous du chemin qui traverse et conduit au bois des Thures, et depuis le vingt quatre jusqu' à la Toussaint on les fera paître sous le chemin public, et chacun dans les fonds qui lui appartiennent, sous peine de trente sous au contrevenant ARTe
46.
Il est défendu à qui que ce soit de mener,
ni faire mener pâitre aucun bétai1menu, soit brebis, moutons ou chèvres dans les près désignés dans 1'article quarante cinq ci-devant, enquel temps, que ce soît, ni aussi les bêtes à bât et poulains, pour obvier au dommage qui pourrait arriver, sous peine de six sous pour chaque brebis, mouton et chèvre et de celle de trois livres pour es bêtes à bât et poulains trouvés dans les dits prés. ARTe
47.
Nul ne pourra faire troupeau de bêtes menues, depuis
le six octobre, en plusgrand nombre de soixante excepté que ce soit de son nourrissage, sans qu'il puisse se charger d' aucun bétail étranger et hors de ce lieu, la même règle sera observée au primemps jusqu'au vingt quatre juin, sous peine de cinq sous pour chaque bête excédant le dit nombre. ARTe
48.
Nul ne pourra mettre dans les pâturages
communs aucun bétail gros, nimenu appartenant à autres qu'aux habitans du lieu de Rochemolles, à peine de 1' amende de quatre livres pour chaque bœuf, vache et veau et de vingt sous pour chaque brebis ou mouton. ARTe
49.
Il est statué que personne,ne puisse faire,
éssart, ou défrichement dans lescommunaux situés aux lieux montueux et rapides dans le voisinage des Combes, ruisseaux et drayes sous peine dequatre livres d'amende. ARTe
50.
Il est aussi défendu à tous les habitans de
cette Commune de mener, nifaire mener pâitre aucune bête à cornes dans les prés des montagnes avant le huit septembre et même plus tard, le cas échéant qu'on ne puisse pas mener les foins et l'on ne pourra alors'y aller pâitre qu' après l'avis des officiers municipaux de cette Communauté, sous peine d'une livre d'amende contre le contrevenant, sans préjudice au dommage causé aux propriétaires, s'il y en a. ARTe
51.
Il a été statué que chaque habitant
sera tenu de concourir au rétablissement etréparations du Canal ou soit Béal du Bau, et à cet effet obligés, sur l'avis du Consul, de s'y rendre avec pelles et pioches, à peine de vingt sous contre chaque contrevenant. ARTe
52.
Que personne ne puisse tirer ou traîner aucune trousse de
foin aux tiriéresdu mas des Côtes, de Côte longue, Clot Arnaud et Côte du Col jusqu'au huitième septembre, à peine de dix sous par contrevenant et depuis le dit temps, chacun sera en liberté de tirer le dit foin par toutes les tirières sans contradiction de personne et comme on a fait de toute ancienneté. ARTe
53.
Que chaque particulier intéressé pour la
conservation et manutention desCanaux et béals, sera tenu, sur les avis qui lui en seront donnés, d' y assister et de s'aider aux dites réparations,savoir, de celui de Mouchequeute à celui des près du peü, à celui du bois du roi, à ceux d'Almeane, Jallet et Selle et à ceux de la Montagne du fond, sous peine de quinze sous pour chaque contrevenant et pour chaque journée qu'on fera faire par d'autres à leurs frais. ARTICLES. CONCERNANTS LES BOIS.
ARTe
54.
Que personne n'aie à couper bois vert, ni sec au
lieu appelé le gros bande cette Communauté du côté de Val-froide, jusqu'au ruisseau de Val-froide, sous peine de quatre livres pour chaque plante, et pour l'autre moitié du dit ban, du côté de Millaures sous peine de trois livres pour chaque plante, à prendre depuis la Pierre du ban jusqu' aux confins de Millaures. ARTe
55.
Plus, que personne n'aie à couper aucun bois vert
au bois de Peyremuret,depuis le Serre de Chalanche longue, jusqu' au Serre de 1'envers d'Almeane, dit nid de l'aigle, sous peine de vingt sous pour chaque plante. ARTe
56.
De même, que personne n'aie à couper bois
vert au bois appelé bois Routet Crouvés, confrontant à la Combe de rufier etau Serre du bois, sous peine de dix sous pour chaque plante. ARTe
57.
Plus au bois appelé le Bouchet de Val-froide depuis
le pied du dit Bou-chet, jusques à là seconde Combe, sous amende aussi de dix sous. ARTe
58.
Pour prévenir le cas d'incendie qui peut arriver
par le moyen de certainsfours que quelques particuliers se sont permis de construire dans l'enceinte de leur bâtiment, il est défendu à qui que ce soit de cuire dans les dits fours, soit du pain, ou autres choses, étant tenus de se servir du four banal de la Communauté, sous peine aux contrevenants de cinq livres pour chaque fois qu'ils seront convaincus d' avoir chauffé les dits fours, et de la démolition, et de même peine à ceux qui en contruiront de nouveaux, la Communauté pourra néanmoins permettre certains fours lorsqu'elle ne les croira pas pré- judiciables, et qu'elle le jugera à propos. ARTe
59.
I1 sera, à l'avenir, chaque année, établi un ou plusieurs gardes ou banniers, pour la conservation des récoltes et des bois tant communs que particuliers, et pour l'observation des présensr règlemens, lesquels gardes ou banniers se- ront salariés par la Communauté, prêteront le serment du devoir de leur charge, devant Monsieur le Juge. Châtelain ou son Lieutenant, et feront leur rapport. ou Consul, à la fin de chaque semaine des abus et contraventions commis pendant la dite semaine, et leur rapport assermenté fera une pleine foi contre les accusés, dans les contraventions aux bans, non excédant trois livres, quant aux autres, ils devront y joindre une indice convaincante. ARTe
60.
Au cas que les dits barmiers et gardes fruits, ou l'un
d'eux surprennentquelque habitant en contravention,.soit dans les bois communs, soit dans les possessions des particuliers, ou autrement, en quelle manière que ce puisse être, ils pourront, sur le champ, se saisir des bestiaux, meubles, et instrumens qui, auront servi à la contravention, dont ils dresseront verbal, ainsique de l'éta blissement qu'ils ils feront du gardien ou sequestrcdes dits bestiaux pris en dom- mage, meubles ou instrumens, et au cas quc, les ayant retenus, ils ne soient pas suffisants pour le paiement des amendes, et peines, portées par les régle- inens ou bans, eû égard à la contrevation, deux des dits banniers, assistés d'un Consul ou Conseiller de la Cornmunauté, pourront se porter dans la maison des contrevenants et faire saisir, par un Sergent, les bestiaux, denrées et meubles qu'ils trouveront, jusques à la concurrence de l'amende et peine portée par le Statut, et des frais, en se conformant, pour la vente et déli- vrance, à cequi est porté par les Royales Constitutions. ARTe
61.
Item, il est statué que personne ne pourra aller
moudre son blé et autresgrains, aux moulins de Millaures et de Bardonnêche, qu'au préalablce, ils n'aient demandé jour au meunier de Rochemolles, trois jours avant que de vouloir moudre, et ce, dès la Toussaint jusqu'à la Noël, et dès la Noël à la Toussaint, cette demande se fera deux jours à l'avance, et si on ne peut obtenir la faculté de moudre il en sera fait rapport au Conseil, et ensuite il sera fa- cultatif d'aller moudre ou l'on voudra, et si on ne remplit celle formalité, les contrevenans payeront chacun une amende de vingt cinq sous. ARTe
62.
Pour reprendre l'usage des anciens Statuts de la
Communauté, il est délibéréque les habitans qui resteront clans le bas, sans mener leurs bestiaux aux mon- tagnes, n'auront droit de mener paître, en automne, leurs bêtes à cornes qu'au Pralavay et dessous le beal des bois du roi, et au mas des Côtes, ceux qui habitent Mouchecuite se fixeront, pour la pâture de leurs vaches, jusqu'aux grandes murailles, en tirant au Gros des Eydallins et jusqu'au grand chemin, et ceux des prés du peu, et Chalanche, depuis les dites grandes murailles, en tirant de même au Cros des Eydallins jusques au dit grand chemin, et jusques au ruisseau d'Almeane et au béal des bois du roi, et ceux qui tien- nent les montagnes de la Selle, Jallet et Chaux, se fîxeront aussi pour la pâture de leurs vaches, jusqu' à la maison de Barthélémy de Jérôme en ti- rant droit jusqu'à la source qui est dans le pré de François Mnsasset feu Pier- re, et ceux qui habitent Almeane et Préfouran dessus et touet se fixeront depuis la dite maison et source jusqu' au prés dn mas de l'Houlette, et ceux qui habilent au Préfouran dessous, aux plans et à la Celurce pâtiront tous les prés que sont contigus à leurs montagnes et tous en connnunnion, sous peine aux contrevenants de l'amende de deux livres. ARTe
63.
Il est défendu à quelle personne que ce soit
d'entrer les bois situésau dessous du beal ou Coursier du ban, pour y ramasser la mousse, empail ou moutte qui se trouve sur le dit terrein, sous peine de vingt sous pour chaque contrevenant. ARTe
64.
Il est défendu à quel habitant que ce soit, de
quitter sa montagne avecses bêtes à cornes, avant le six octobre, pour les amener dans le bas à moins qu'il ne ramène ses dites bêtes à cornes, chaque jour, pâitre dans la mon- tagne d'ou il est venu, sous peine de vingt sous au contrevenant. ARTe
65.
Tous les différens et contraventions arrivant,
dépendamment des susdits banset précédens articles, seront jugés par le Juge, et, en son absence, par son Lieutenant, sans appel, sauf en cas de condamnation excédant cinquante li- vres, auquel dernier cas, la sentence du premier juge sera néanmoins exécu- tée, nonobstant rappel et sans préjudice à icelui. Ainsi a été procédé dressé et réglé en assistance de Sieurs Consul et Con- seillers de la dite Communauté de Rochemolles et par eux signé après lecture, de même que par mon dit Sieur le Juge et moi Notaire, et Secrétaire, et avant la signature, le dit Conseil a statué et délibéré que, 1' exercice du re- trait lignager sur les biens ruraux, ci-devant pratiqué dans cette Communauté et Vallée, aura lieu à l'avenir, et, après nouvelle lecture, ont signé. ESPRIT MASSET Consul FRANÇOIS VALLORY Conseiller ANTOINE VALLORY Conseiller MICHEL PEYTAVIN Juge plus voisin MATHIEU AGNÈS Notaire, Secrétaire A L.L. E. E. Nos Seigneurs du Royal Sénat de Turin. La Communauté de Rochemolles en la Vallée de Bardonnêche, remontre qu' ayant fait acquisition de la terre fiefet jurisdiction Seigneurie et autres droits seigneuriaux et féodeaux de la même Communauté, elle auroit eu recours à S. M. par grace de laquelle elle a obtenu en forme expédiée l'investiture le 21 Juin 1738 de tous les susdits droits et autres, mieux en la dite investiture spé- cifiquement désignés, et singulièrement des Bans Champêtres et amendes ci le tout moyennant la somme et toutes les conditions y spécifiées. Et puisque la suppliante, pour éviter les dommages que les particuliers en souffrent, a voulu user de ses droits, elle auroit dressé des Bans Champêtres spécifiquement ténorisés dans l'acte Consulaire du 29 janvier échu dernièrement signé Mathieu Agnès Notaire, desquels en désirant 1' information et approba- tion, aurait eu recours à cette Souveraine Cour par lettres patentes de laquelle, du premiers mars, suivant l'avis de Monsieur l'Avocat Général, fut ordonné que la publication serait faite des dits Bans Champêtres, également que du dit recours et lettres, au Banc de droit de la dite Communnuté, et autres lieux accoutumés pour y rester affichés pendant trois jours consécutifs, aux fins que, quiconque aurait prétendu s'y opposer, eut à faire par devant cette Souveraine Cour et au Banc de l'Actuaire Venasca, pendant quinzaine après publication et affiche faites. Le tout fut régulièrement fait et exécuté, comme il en résulte par le rapport endossé aux dites lettres signé avec paraphe, Agnès, et cela nonobstant aucun opposant n'étant paru, comme par le certificat du dit Actuaire du 25 Avril, par décret de cette Souveraine Cour, du même jour, fut ordonné que le tout serait montré de nouveau à mon dit Sieur Avocat Général pour en avoir son avis, sur l'approbation et entérination ou non, des dits Bans Champêtre, et désirant la Communauté suppliante obtenir, dans les règles la dite entérination, c'est à cet effet qu' elle recourt, joignant les pièces et actes sus désignés. A ce qu'il leur plaise déclarer les dits Bans Champêtres éxécutoires, selon leur forme et teneur et à cet effet les entériner et approuver, et sera justice. ANSALDI Substitut du Sieur CAMPANA Soit montré à Monsieur
l'Avocat Général
Il n'est pas besoin de faire ici un précis des preuves qui résultent des titres produits dans le procès sus-énoncé par rapporà l'autorité qui appartient à la Communauté de Rochemolles d'élablir les bans et règlemens desquels il s'agit, puisque les mêmes preuves ont été déjà reconnues en faveur d' autres Communautés de la même Vallée, il suffira donc de proposer les modérations qui semblent nécessaires, tandisque du certificat de l'actuaire 25 avril proche passé, il conste qu'ensuite de la publication et affiche des mêmes bans et règle- mens, personne n' a comparu pour s'opposer à leur exécution. C'est pourquoi nous n'empêchons pas que les bans et règlemens dont s'agit, soient approuvés et entérinés céans, toutefois en conformité des lettres patentes de S.M. de 28 juin 1737 sans préjudice des droits du Royal patrimoine et du tiers et compatiblement avec la disposition des Royales Constitutions, lesquelles seront observées, notamment, dans les cas et articles des dits bans et règlermens auxquels les dites constitutions pourvoient spécialement, à l'égard des rivières, torrens, bois et forêts et en conformité de l'édit émané le 25 janvier 1725 et autres postérieurs, pour la conservation et règlemens des bois de valeur, cédés ensuite du traité d' Utrech et à condition aussi que les peines et amendes portées par les mêmes Bans et règlemens, n'empêchent aucune- ment les peines dues au fisc, en cas de délit, et encore sous les modifications et déclarations suivante, savoir: Sur les articles 1 et 2 l'on observera uniquement la disposition des Royales Constitutions; la peine de 1' article 3 sera modéré à deux livres et aura lieu seulement dans le cas qui le fils de famille et le domestiqne n'aient point de pécule propre, et la prohibition de vendre à crédit s'entendra pour les choses nécessaires, si les fils de famille et domestiques demeurent avec leur père et maître; par l'article 4 à l'égard des chemins publics, il suffira de faire observer ce qui est prescrit dans les Royales patentes et règlement du 11 Septembre proche passé; sur 1'article 7 la peine sera réduite à trois livres, comme aussi celle de 1' article 8; sur l'article 9 l'on ne pourra devenir à la confiscation des bois, que dans le cas qu' on ne puisse exiger la peine; sur l'article 16. que la destruction des mauvaises cheminées, se fera de la participation du Juge, Châtelain ou leur Lieutenant résidant dans le lieu; sur 1' article 29 le père sera tenu pour les fils si ceux-ci habitent avec lui, à l'égard des domes- tiques, le maître sera tenu aussi pour eux jusques à concurrence toutefois de leurs salaires, à moins qu' ils n'eussent contrevenu du consentement ou con- nivence de leur maître, auquel cas celui-ci sera tenu en entier; sur l'article 31 le conseil particulier ne pourra fixer le temp pour faucher les foins sans participation et autorisation du Juge; la disposition de l'article 58 aura lieu seulement selon l'usage et possession dans laquelle se trouve la Comnunauté; sur 1'article 59 la contravention sera dénoncée au Juge, Châtelain ou leur lieutenans, dans deux jours, qui en dresserons les verbeaux et actes néces- saires, et en cas de seisie ou dommage, dans le jour même de la contravention, bien entendu l'on ne pourra contraindre par saisie, sans se servir de la voie judiciaire en qu'en cas que la peine éxède dix livres l'on devra rap- porter des preuves légitimes; l'articlef 60 sera limité selon le précèdent, et au surplus, les dits Bans et réglements seront selon leur forme et teneur et observé en telle conformité par tous ceux à qui il appartiendra, et régistrés avec les présentes dans les régistres su Sénat. Turin le 3 novembre 1771. PATERI Substitut avocat Général Le Sénat, ouï le rapport des conclusions du bureau de Monsieur l'Avocat Général et le Procureur Campana, au nom de la Communauté de Rochemolles, ordonne qu'il soit fait selon les dites conclusions. Turin le 7 décembrec 1771. SCLARANDI SPADA Sénateur MALINGRI de l'avis du Sénat Vu la requête ci-jointe, les bans et réglemens formés par la Communauté de Rochemolles dans son acte Consulaire du 29 janvier dernier avec les rap- ports de leurs publications et affichemens, faits par trois jours consécutifs, aux lieux accoutumés, tant d' iceux que de la requête de la dite Communauté, et de de nos lettres du premier Mars passé pour que les prétendant avoir des rai- sons contraires à leur approbation, pussent les alléguer au banc de l'Actuaire Venasca, vu le certificat du dit Actuaire, du 25 avril dernier, n'être com paru aucun opposant à l'approbation et entérinement des dits bans et règle- mens et ouï le rapport des actes des conclusions de Monsieur l'Avocat Gé- néral du 23 novembre passé, et le Procureur; Campana au nom de la dite Communauté, la teneur de tout considérée, avons approuvé et entériné et par les présentes approuvons et entérinons les dits Bans et réglemens en, confor- mité, toutefois des lettres patentes de S. M. du 28 juin 1737 et sans pré- judice des droits du Royal patrimoine et du tiers, et compatiblement avec la disposition, des Royales Constitutions, lesquelles seront observées notamment dans les cas et Articles des dits Bans et Règlemens, auxquels les dites Con- stitutions pourvoient spécialement à 1' égard des rivières, torrens, bois et forêts et en conformité de l' édit émané le 25 janvier 1725 et autres postérieurs pour la conservation et règlement des bois des Vallées cédées ensuite du traité d'Utrech et à condition aussi que les peines et amendes portées par les mêmes Bans et Règlemens, n'empêcheront aucunement les peines dues au fisc, en cas de délit et encore sous les modifications et déclarations suivantes, savoir: Sur les articles 1 et2 l'on observera uniquement la disposition des Royales Constitutions; la peine de l'article 3 sera modéré a deux livres et aura lieu, dans le cas seulement, que le fils de famille et le domestique n'aient point de pécule propre, et la prohibition de vendre à crédit s'entendra pour les choses nécessaires, si les fils de famille et domestiques demeurent avec leur pères et maître; sur l'article 4 à1' égard des chemins publics, il suffira de faire observer ce qui est prescrit dans les Royales Patentes et Règlement du 11 Septembre proche passé; sur l'article 7, la peine sera réduite a trois livres, comme aussi celle de l'article 8; sur l'article 9 l'on ne pourra devenir à la confiscation des bois que dans le cas qu' on ne puisse exiger la peine; sur l'article 15 que la destruction des mauvaises cheminées, se fera de la participation du Juge Châtelain ou de leur Lieutenant résidant dans le lieu; sur l'article 29 le père sera tcenu pour les fils si ceux-ci habitent avec lui et à l'égard des domes- tiques, le maître serra tenu aussi pour eux jusqu' à concurrence, toutefois, de leurs salaires, à moins qu' ils n'eussent contrevenu, du consentement ou con- nivence de leur maître auquel cas celui-ci sera tenu en entier; sur l'article 31 le Conseil particulier ne pourra fixer le temps pour faucher les foins sans participation et autorisation du Juge; la disposition de l'article 58 aura lieu seulement selon l'usage et possession dans la quelle se trouve la Communauté; sur l'article 59 la contravention sera dénoncée au Juge, Châtelain ou leurs lieutenants, dans deux jours qui en dresseront les verbeaux et actes néces- aires, et, en cas de saisie, ou dommage, dans le jour même de la contravention bien entendu que l'on ne pourra contraindre par saisie, sans se servir de la voie judiciare et qu'en cas que la peine exède dix livres, l'on devra rap- porter des preuves légitimes, l'article 60 sera limité selon le précédent, et au surplus, les dits Bans et règlemens seront éxécutés suivant leur forme et teneur et observé en telle conformité par tous-ceux à qui: il appartiendra, et enregistrés céans, avec les péesentes, dans nos régistres. Turin le 7 décembre 1771 Pour le dit Excellentissime Royal Sénat CARLOT Substitut du Secrétaire Civil |