| 1837
Bans
de Melezet
délibération du conseil de Communauté: 31 août 1837 publication des bans: 30 septembre 1837 arrêté du Sénat: 20 juillet 1839 BANS CHAMPETRES
ET STATUS DE LA COMMUNE DE MELEZET ![]() L'an mil huitcent trentesept, et le trent'un août, au Me- lezet, dans l'appartement ordinaire des assemblées con- sulaires, en assistance de monsieur Paul Laurent Sollier, Avocat, Juge Royal du Mandement, et devant le Secretaire Notaire Royal de la presente Commune, soussigné Préalable ordre du sieur Syndic, le son de la cloche, et après les avis remis par le valet de la Commune à chaque Administrateur, avec assignation à jour et heure, fut convo- que et assemblé le double conseil, auquel sont intervenus les sieurs Jean Baptiste Simian Syndic, Jean Antoine Agnès, Jean Baptiste Mathieu, Jean Joseph Roude , Conseillers ordinaires; Louis Roude, Michel Grand, et Laurent André, Adjoints. Lesquels reconnaissant depuis quelques années, que pour le bien et avantage public il est absolument néces- saire de procèder a des nouveaux Status, Bans Cham- êtres, et Réglements, tant à cause de l'insuffisance des anciens qui ne sont plus observés par défaut d'homolo- gation, qu'à cause de leur obscurité, ont, de l'avis et participation des principaux chefs de la Commune, délibéré et conclu de procéder au renouvellement desdits Statuts, en se conformant aux précédents en ce qui sera reconnu pourra être mis en usage et sera utile, et y ajoutant les articles qui conviendront pour l'avantage du public, et le bon ordre. En conséquence, apres mure réflexion sur ce qui peut s'adapter au tems et aux circonstances, pour réprimer les abus qui se pratiquent journellement à la campagne, et au préjudice des tiers, ils ont élabli et statué ce qui suit: STATUTS.
ARTICLE PREMIER.
Personne ne pourra, sous quel prétexte que ce soit, ôterl'eau des fontaines, percer ou engorger les bourneaux, à peine de trois livres d'amende. ART.e 2.
II est défendu de laver dans les grands bassins desditesfontaines des linges et autres choses qui troublent et sa- lissent l'eau dont on se sert pour abreuver les bestiaux, à peine d'une livre d'amende. ART.e
3.
Personne ne pourra porter du bois gros allumé, ni ancune lampesans lanterne dans sa grange et autres endroits où il peut exister des choses très combustibles, à peine de deux li- vres; il est aussi défendu de battre sa récolte pendant la nuit, sous la même peine. ART.e
4.
Personne ne pourra passer dans les guérets ensemencés avecdes bestiaux dès le 8 7.bre, et avec des bêtes à bât, pour voiturer l'engrais, dès le 1er, sous la peine d'une livre cinquante centimes pour chaque contrevenant. ART.e
5.
On devra jusqu'au 23 avril faire voiturer l'engrais qu'onest dans le cas de transporter dans les fonds, en traver- sant, quelque mas de prés, à peine de 50 centimes de bans pour chaque fois qu'on contreviendra : le Conseil pourra cependant varier cette époque selon les circonstances. ART.e
6.
Personne ne pourra introduire aucuns-bestiaux dans les fonds,où la récolte est pendante, sans leur mettre des museaux ou panirs, et les mener par l'attache, soit pour charrier l'engrais, labourer, soit pour autres.motifs, à peine d'une livre pour chaque contravention, non obstant que lesdits fonds soient assujettis aux viols, ou aux passages, comme aussi de passer avec des bêtes de labourage dans le grand beal depuis La Sarcenas aux Oliviers. ART.e
7.
Il est défendu a qui que ce soit de trainer des pièces de
boisou tronçons dans les prés et dans les fonds ensemencés, sauf qu'ils soient couverts de neige, ou que le terrain soit gelé, a peine de deux livres, outre le dommage a reparer envers les propriétaires des fonds endommagés. ART.e
8.
Tous ceux qui voudront tenir des chèvres seront obligés deles tenir chez-eux, ou de les mener paître attachées dans leurs fonds, a peine de deux livres pour chaque chèvre qui sera surprise pâturant dans les fonds d'autrui ; si elle pâture dans les communaux, les Réglements existants seront observés. ART.e
9.
Personne ne pourra ramasser les fiantes des bestiaux
, tantdans les communaux, que dans les fonds des Particuliers, à peine d'une livre. ART.e
10.
Nul Particulier et habitant ne pourra, sans la permisssiondu Conseil, prendre en garde des bestiaux des forains et étrangers, pour les faire pâturer dans les communaux , à peine de trois livres pour chaque bête à cornes, et de cinquante centimes pour chaque bête à laine. ART.e
11.
Il est expressément inhibé à qui que ce soit de
ramasserla graine de genièvre dans les commuaux et de les taillables des Partieuliers sans leur consentemen le 1.er 8.bre, à peine de trois livres d'amende contre chaque contre- venant, vu que celte sorte de fruit n'est parvenue à la maturité avant ce terme, il est défendu sous la même peine de couper le buis de genièvre. |
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ART.e
12.
Il est défendu à qui que ce soit d'épierrer son
fondet d'en faire le déblai dans les chemins tant publics que particuliers , même dans les fonds d'autrui à peine de deux livres ; outre ce, sera tenu le délinquant à réparer la défor- mité causé au chemindans le délai fixé; par le Syndic. ART.e
13.
consigne des bestiaux qui doivent
être sujetLorsque le Conseil demandera par
affiche la
à une taxe pour le payement des dépenses communales tous les habiatants seront tenus de la donner en écrit dans le tems qui sera fixé après ce terme le Particulier négligent, ou retardataire pourra être porté à tel nombre de bestiaux que le Conseil déterminera, sans que ce Particulier puisse faire des réclamations sur cette taxe. ART.e
14.
Dans le cas d'omission dans la consigne de quel-ques bestiaux, ils seront toujours, taxés à double taxe de ceux consignés. ART.e
15.
Il est défendu à qui-que ce soit de former des chemins,ou sentiers dans les fonds taillables des Particuliers soit dans les prés, soit dans les terres où il s'en forme abu- sivement, au lieu de passer dans les chemins qui sont à coté des fonds, ou de prendre une route qui ne porte aucun préjudice aux tiers, à peine d'une livre pour chaque contravention, outre le payement des dommages. ART.e
16.
Personne ne pourra faire pâturer des bestiaux dans les che-mins voisinaux tendant des Oliviers à l'Eterpa; du Colet ; à las Cassas ; du Recoude à la Boine; de la Boine aux Ourus dé dessous le Pranous à Prachoussin, et dessous dans la Combe de la Boine, ni ailleurs, le long des fonds d'autrui , pendant que la récolte y est pendante, avant le 20 août, à peine de 20 centimes pour chaque bête à cornes, de 30 centimes pour chaque chèvre, et de 5 centimes pour chaque bête à laine. ART.e
17.
Quiconque laissera paître ses bestiaux dans les
propriétésd'autrui pendant que la récolte y est pendante, sera pas- sible, outre le dommage dû au propriétaire, d'une amende de 50 cent. pour chaque bête à cornes, ou bête à bât, et de 5 cent. pour chaque bêle à laine. ART.e
18.
Il est défendu à qui que ce soit de passer avec des
bêtesà charge, ou avec des traîneaux dans les propriétés au-dessus de las Bruzas, de las Cassas. et de l'ancien grand Béal d'amont, depuis la& Cassas jusqu'aux Essourons avant le 7 août, et dans les propriétés au-dessus dela vie de la Druge avant le 16 août, à peine d'une livre, 50 cent. pour chaque bête à charge qu'on y passera hors des che- min ou sentiers, et pour chaque traîneau; itl est, défendu sous la même peine de passer avec des traîneaux dans les guérets de terre de l'envers, lorsqu'ils sont ensemencés, après le 1.er 7.bre. ART.e
19.
Personne ne -pourca entrer, dans les guérets, tant de l'en-vers, que la droite, et du plan du col, lorsque les récoltes y sont pendantes, pour y ramasser l'herbe des broues avant l'époque de la mosson, à peine d'une livre chaque contravention , et ce outre le payement des dom- mages. ART.e
20.
Nul ne pourra passer l'eau pour servir à l'arrosage despropriétés dans les chemins communaux ou vicinaux, dans les chemins tendants aux montagnes et aux mas et Gué- rets de la campagne souspeine d'une livre, 50 centimes d'amende pour chaque fois. ART.e
21.
Le Conseil ordinaire de la Commune pourra chaque annéefixer le tems auquel on pourra commencer à faucher les foins dans les divers mas de l'envers et de Val étroite, et dès que la fixation en aura été faite et publiée un jour de fête, ou dimanche, ceux qui contreviendront audit Rè- glement seront passibles chacun d'une amende de deux l ivres. |
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ART.e
22.
Quiconque sera trouvé dans les jardins, vergers, on autres propriétés d'autrui à la campagne, à prendre des fruits, pois, fèves, pommes de terre , ou autres légumes, même des prunes sauvages dites marmottes, sera passible, outre le dédommagement dû au propriétaire, d'une amende de trois livres. ART.e
23.
Nul ne pourra depuis rentrée de la nuit jusqu'à la pointe
dujour suivant retirer avec bêtes, ni autrement des Guérets, les récoltes en grains ou légumes, à peine de deux livres 50 centimes d'amende. ART.e
24.
Il est expressément défendu à qui que ce soit de
faucher,couper, ou ramasser de quelle manière que ce soit, l'herbe ou foins des pâturages communaux de tout l'envers depuis l'Essourous jusqu'au Col de l'échelle , et en la montagne de Val-étroite, dès le gros serre en sus, dans toutes les méandes, à peine de cinq livres d'amende, si c'est en petite quantité, et de six livres pour chaque charge, si cette quantité arrive à une charge , et au-dessus. |
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ART.e
25.
Celui qui, commandé par un Manifeste du sieurSyndic, ou par le Valet de Commune pour toute corvée quelconque, à l'avantage public, ne se présentera pas immédiatement après le son réitéré de la cloche, ou à l'heure et lieu précis qui lui seront indiqués, pourra être remplacé par un autre individu, à qui il sera tenu de payer deux livres par jour. Les enfants au-dessous de seize ans, et les femmes ne seront pas admis aux corvées, dans le cas qu'il existe des hommes dans la fa- mille. |
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ART.e
26.
II est défendu à qui que ce soit de ramasser aucune herbe dans les communaux de l'adroit d'epuis le Serre de Nique Blanche jusqu'à la direction du Gros Serre à Val-étroite, et dans les communaux de l'envers depuis le Col de l'échelle jusqu'audit Gros Serre de Val-étroite avant le 8 7.br à peine de trois livres d'amende pour chaque contravention. ART.e
27.
II est défendu à toute personne de conduire aucun
bétail quel-conque dans aucun quartier des pâturages communaux, tant de l'envers, que du plan du Col, et de Val-étroite avant le 6 Juin, à peine de 20 cent. de ban pour chaque bête à cornes, et de 5 centimes pour chaque bête à laine; le Conseil pourra cependant, selon les circonstances, avancer cette époque au premier juin pour les bêtes à cornes seu- lement. ART.e
28.
II est défendu de conduire aucun gros bétail aux
pâturagesde la Méande d'Amont: depuis le Banchet et le Vallonât inclusivement, et en sus, avant le 11 juin, à peine de 10 cent. de ban pour chaque bête; dés le 1er juillet jusqu'au 6 août inclusivement il est encore défendu de conduire aucuns bestiaux auxdits pâturages, sous la même peine. Dès le 1.er juillet jusqu'au 24 août il est défendu de con- duire aucin bétail aux pâturage nommés le Pradoplan, la petite adroit et autres .pâturages existants au-delà de de l'eau, depuis la Beaume en suivant Peau de la blanche et ruisseau qui a sa source au lac blanc, sous la même peine; le quartier dit le Vallonât sera débanni pour les bêtes à cornes depuis le vingt août jusqu'à sus las Baumas. ART.e
29.
Il est défendu de conduire aucun bétail aux
pâturages de laméande Daval depuis l'Echillon et las Saumettas inclusi- vement, et en sus, avant le 24 juin, à peine de 10 cent. de ban pour chaque bête. ART.e
30.
Il est défendu à qui que ce soit de conduire aucun
bétail auxpâturages dits le Peyron sus les Balmas Daval, le Grand Saignas, sus Château léger, le vallon de la Donne, et la Faisse avant le 22 juillet, à peine d'une livre 50 cent. de ban pour chaque bête. ART.e
31.
Les bestiaux destinés à engraisser, ou pour vendre aux
foiresd'automne, et que l'on laisse jour et nuit sur les pâtura- ges de Val-étroite, devront être tenus dans les quartiers dénommés en l'artîcle précédent jusqu'au 23 août, et depuis celle époque jusqu'au 21 septembre ils ne pourront être tenus en la méande d'amout que dans les quartiers dits Las Lavouras, le Truc, Cotas Clerièras, le Grand Gros, petite et grande Tempête, le Chardonnet, et la Grande adroit, et ne pourront dépasser l'eau ou ruisseau qui de- scend du lac blanc jusqu'au bas de la petite adroit, avant le 20 septembre, à peine de 10 cent. de ban pour chaque bête, et pour chaque contravention, sauf leur passage le 23 ou 24 août pour traverser de la méande d'aval aux quartiers sus-dénommés, en passant dessus Lasparez par le Cros de la Plabre, et vis-à-vis le lac blanc, sauf en- core le cas, où le mauvais tems, ou quelque loup les auraient dispersés et fait dépasser ledit ruisseau. ART.e
32.
Les pâturages de la montagne de Val-étroite dès le
Gros Serreen sus, sont au ban pour le même bétail jusqu'au 6 août. Les pâturages de la méande d'aval en sus de l'échillon in- clusivement sont au ban pour ledit même bétail Jusqu'au 10 août. Ceux de la méande d'amont, depuis le Banchet inclusivement en deçà de l'eau de la planche, et ceux dénommés en l'ar- ticle trente, sont au ban pour ce bétail jusqu'au 24 août. Les pâturages au-delà de l'eau de la planche depuis le Pont du Vallonât en-sus, et suivant le- ruisseau qui vient du lac blanc, le quartier dit la Yeras, le Barriol, Las Saumet- tas, sont au ban jusqu'au 6 8.bre; les contrevenants au présent article seront punis d'une amende de trois cen- times pour chaque bête, et chaque fois. ART.e
33.
Les pâturages nommés les Terrayons, las Ruinettas
les Val-lons, et la portion du Clot de Guiau qui s'étend depuis le pré du Pucet aux prés de Grand Guiau, sont au ban pour le gros bétail jusqu'au 11 juin. Le reste du Clot de Guiau en suivant du haut en bas le ruis- eau du même nom et le quartier dit Las Gourgaz, sont au ban jusqu'au 1.er juillet, et le quartier de pâturage dit Cotière est au ban jusqu'au 15 août. Les pâturages le long chemin, ou draye tendants du Clot de Guiau au Vallonat, tout le Vallonet et le Clos du Pas, sont au ban jusqu'au 1.er septembre. Les pâturages des adroits et de las Gorgeas sont au ban jusqu'au 8 septembr ; les les contrevenants au présent article seront punis d'une amende de 10 centimes, pour chaque bête, et chaque fois. ART.e
34.
Tous les pâturages de la montagne du Plan du Col
depuis las Teppas, Grand adroit, Vallon Gros inclusivement en sus, sont au ban pour le même bétail jusqu'au 10 août. Les pâturages dits les Vallons , Lis Ruinettas , et le passage en tête des Terrayops, sont au ban pour ledit menu bétail, jusqu'au 120 août. Les pâturages depuis las Bruzas jusqu'au Gayé, les Terrayons, Cotière, le Clôt de Guiau, et Las Gourguaz, sont au ban jusqu'au 1.er septembre, sauf le passage du Gros du Rey à las Teppas, et au Gayé qui est débanni au 10 août; les pâturages de las Baumas, de las Poussas, du Clôt du Pas et les Grands Bressés , sont au ban jusqu'au 10 septembre, et ceux du Vallonet jusqu'au 29 même mois. Les pâturages des adroits, et de las Gorgeas sont au ban pour ledit menu bétail jusqu'au 1.er 8.bre. Les contrevenants au présent arlicle seront punis d'une amende de trois centimes pour chaque bête, et chaque fois. ART.e
35.
Les pâturages dits le Paisser , l'AiguIler, le Gros du Crû,et le Clot du Marteau , sont au ban pour le gros bétail jusqu'au 11 juin. Les pâturages dits le Grand Cros, Cote Magnane, et las Me- dettas, sont au ban jusqu'au 20 de juin. Les pâturages du Saignas et de Reberce jusqu'au Clot de la fourmi, sont au ban pour ledit gros bétail jusqu'au jeudi avant le troisième dimanche de juillet, non compris le passage en tête du Saignas qui est débanni dès le 6 juin. Ceux de las Selletlas avec le passage tendant de la cime de las Sellettas à Vallon Cros , sont au ban jusqu'au 10 août. Le chemin ou draye tendant à Rochasson, les pâturages dudit Rochasson , du Verger au-dessus des prés de Reberce, et du Clot de la fourmi jusqu'au pied de la Barance, sont au ban jusqu'au a5 août. Les pâturages de la Barance jusqu'au 8 septembre. Les contrevenants au présent article seront passibles de l'amende de 10 cent. pour chaque bête et chaque fois. ART.e
36.
Tous les pâturages de la montagne du Chesal et des Ourussont au ban pour le même bétail jusqu'au 25 juillet. Les pâturages dits le Paisso, et le Clot du marteau, jusqu'au 1.er août: le passage en tête du Saignas, la grande adroit, et Vallon Cros, jusqu'au 10 août. Les pâturages de l'envers de la Frache, de las Cassas, et de las Brugar, sont au ban pour le dit menu bétail. jusqu'au 1.er octobre. Les contrevenants à cet article seront passibles de l'a- mende de trois cent. pour chaque bête. ART.e
37.
Tous les pâtrages dits las Cotas ; de Prasalin, las Frachas, l'écoulure jusqu'au Clot de las Bréas, sont au ban pour jusqu'au 15 juin. Les, pâturages dits le Buissonet depuis la draye des Vaches,;tendante du Praneuf aux Blétonnées de Prarey- mand jusqu'au prés dePrameda, et à la fontaine de la Rey, le pâturage de la Sellettas au-dessus du Viol, le Clot du Martel, et le Serre de l'Entier , sont au ban pour ledit gros bétail jusqu'au 25 juillet. Le petit quar- tier de pâturage du Saignas de Prameda, le pâturage de la Touvière jusqu'aux prés de l'écoulure, le pâturage de Las Javerrounas en sus du chemin qui conduit au Clot de Las Breaz, et du petit Viol qui aboutit à Prasalin, sont au ban pour ledit gros bétail jusqu'au 15 août. Les pâturages dits l'Entier au-dessus des prés de Pra- magnan sont au ban jusqu'au 1.er septembre, Ceux qui contreviendront à cet article seront passibles de l'amende de 10 cent. pour chaque bête, et chaque fois. ART.e
38.
Tous les pâturages de la montagne des Hypolites et aussi
tous les pâturages dits Las Cotas de Prasalin, la Fracha, l'écou- lure, jusqu'au Clot de las Bréas, sont au ban pour le menu bétail jusqu'au 10 août. ART.e
39.
Il est défendu à toute personne de conduire aucun gros
bétailen pâturage dans les prairies et propriétés particulières au-dessus des Hypolites d'amont, la vie des pranans, la Touvière transversalement à la cime des mentatres, à la vie de la draye, avant le 15 septembre, excepté le passage dans les prairies des pranans au-dessus des Hypolites d'a- mont le 20 août, et au-dessus de l'ancien Grand Béal d'amont, avant le 22,septembre, dans les prairies de la Mounneaux de l'alizond tout en dessus de la vie des Plenés transversalement au bois du Prin et à la Bouaine, les prairies de Val-étroite et du Vorzonnet, avant le 29 septembre, à peine de 10 cent. pour chaque bête, et chaque fois. ART.e
40.
Il est défendu à qui que ce soit de conduire aucun
bétailen pâturage dans les prairies et étoubles existantes au dessous, de Las Brusaz, de Las Cassas , et de la vie des plenés à la Bouaîne, avant le 6 8.bre, dans toute la lon- gueur ci-dessus désignée, jusqu'à l'ancien Grand Béal ten- dant du pied de Coté Richarde au Besseys et dans les étou- bles du plan du Col, avant le 6 8.bre, à peine de 10 cent. pour chaque bête. ART.e
41.
Nul ne pourra faire paître ses bestiaux dans les
propriétésparticulières, soit prés, soit étoubles, au-dessous de l'ancien Grand Béal d'aval jusqu'à la rivière, avant le 15 8.bre, et dans les étoubles de l'adroit du Melezet avant le 8.bre, et dans les près et étoubles de la route avant le 4 8.bre, même mois, sous la même peine qu'en l'article précédent Seront encore passibles de la même amende ceux qui après les époques précitées feraient paître leurs bestiaux dans les prés d'autrui, et endrois désignés en l'article quarante, et au présent, sans la permission du propriétaire, et avant que le propriétaire ait fait paître les siens, et ce outre la réparation des dommages. ART.e
42.
prés et aux étoubles au-dessosu de l'ancien
Grand Béal d'aval,Il est défendu de conduire
aucun bétail dans les prairies
et propriétés particulères dans le smas désignés en l'article trenteneuf, au dessus des hypolites tendant à la vie la draye, tout au-dessus, avant les 23 septembre, et au- dessus de l'ancien Grand Béal d'amont, avant le 1.er 8.bre; dans les prairies de, Val étroite, du Vorzonnet aux pâtu- rages communs des suffiers de reufaure, de la Combe du Renard, et le bois du Vorzonnet, les près de la Moun- neaux et Alizond avant le 8 8.bre. Il est aussi défendu de laisser paître aucun menu bétail au et aux étoubles de l'adroit de Melezet et aux étoubles du plan du Col, avant le 16 8.bre, et au-dessous du Grand Béal jusqu'à la rivière, et aux mas de la Saigne et la route, avant le 1.er 9.bre, à peine de 10 cent. d'amende pour chaque bête et à chaques fois. ART.e
43.
Les marçhands de poulains, ou maquignons, et les autresparticuliers, habitants de cette Commune, qui désireraient faire paître dans les pâturages communaux des poulains qu'ils n'ont pas consignés à l'époque de la formation du rôle de cotisation, devront au préalable payer entre les mains du sieur Percepteur, et pour chaque poulain, toute la taxe portée audit rôle pour chaque vache de la Com- mune: ne remplissant pas cette obligation, ils seront pas- sibles d'une amende égale au double de cette taxe. Les marchands, ou maquignons étrangers, ne pourront profiter des pâturages communs, et y faire paître leurs pou- lains, sans en avoir obtenu la permission du Conseil, et en payant d'avance entre les mains dudit sieur Percepteur, et pour chaque poulain, une somme égale au double de la taxe portée audit rôle pour chaque vache, à peine de quatre livres d'amende pour chaque poulain. |
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44.
Les pères et mères-chefs de famille serontresponsables en leur propre et privé nom des abus et contraventions commises au présent Règlement par leurs enfans et domestiques , et tenus au payement des amendes qu'ils auront encourues, et des frais auxquels ils auront donnél ieu, sauf aux maîtres leurs recours contre leurs domestiques, le cas échéant. ART.e
45.
Il sera établi par le Conseil ordinaire un Garde-Champêtre ; chargé de la surveillance pour l'exécution de tous les articles portés au présent, lequel devra, dans les vingtquatre heures aprrès la reconnaissance de quelque contravention, en donner la note en écrit au Syndic ou Vice-Syndic, qui la feront pu- blier à l'albe prétoire le dimanche suivant. Le fait de contravention sera toujours censé admis et avérés par le délinquent, si dans le terme de deux jours non férié après ladite publication il n'aura formé aucune opposi- tion formelle, et s'il est convaincu après la dite opposition, il payera tous les frais à ce sujet. ART.e
46.
Le dire assermenté du
Garde-Champêtre fera
une preuve complette pour les bans de cinq livres au-dessus, et dès qu'il s'agira d'une peine plus forte, le dit Garde devra joindre à son rapport une semi-preuve ou un dire équivalent. ART.e
47.
Le Garde-Champêtre qui sera convaincu d'avoir accepté dede quelques contrevenants des présents, ou étrennes de quelle manière que ce soit, pour de faveur , ou de par- tialité, payera lui-même en son propre le bain qu'aura mérité la personne qu'il aura voulu exempter, laquelle peine aura également lieu si on prouve qu'étant instruit de quelque cas de contrenvantion , le Garde n'en fait pas accusation ; il pourra dans tous les cas être révoqué. |
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ART.e
48.
Le salaire annuel du Garde-Champêtre, et lapart qu'il aura dans les amendes, seront con- venus entre le Conseil et lui sous l'appro- bation de monsieur l'intendant de la Province, et il ne pourra recevoir sa part desdites amen- des que par mandat approuvé. ART.e
49.
Quiconque sera convaincu d'avoir menacé, in-sulté, ou porté quelque dommage au Garde- Champêtre , sera taxé à un ban de trois li- vres , outre la légitime réparation des injures et dommages. |
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ART.e
50.
Tous ceux qui auront encouru quelque amendeau présent Règlement, auront la faculté d'en verser le montant dans la Caisse Communale dans le mois, qui suivra la publication de la contravention ; et s'ils ne font ce payement dans ce terme, ils pourront être poursuivis par Justice , et en ce cas ils devront suc- comber encore à tous les. frais que leur re- tard, aura occasionné, même aux vacations des Administrateurs qui feront la poursuite du Garde, et des preuves ART.e
51.
Tout Particulier qui aura contrevenu, sera tou-jours censé exempt d'un banc qu'il pourra avoir encouru , si le fait dont il est cou- pable n'a pas été notifié et publié le di- manche ou fête qui a succédé immédiatement au jour de la contravention et on ne pourra plus agir ni procéder contrelui, sauf pour la réparation des dommages qu'il aura causé au tiers; cette publication et notification ne seront pas nécessarires, dès qu'il aura été ap- pellé en justice, avant le jour préfixé pour icelles, et il suivra également le ban. ART.e
52.
Tous les différents qui naitront pour cause decontravention, comme la prononciation des amendes, seront du ressort du Châtelain, et à défaut, du Juge ordinaire, qui en décideront sommairement à l'instance du Syndic, Vice- Sndic, ou d'un Procureur spécial de la Com- mune. Et comme la résidence de monsieur le Juge du Mandement est beaucoup éloignée de cette commune, et qu'il sera ordinaire- ment bien difficile de porter à son Tribunal toutes les contraventions, ceux qui en seront es auteurs seront tenus à tous les frais, comme à l'art. 50 ci-devant. Ainsi a été procédé, dressé, réglé, et signé après lecture par tous les intervenants. Signé à l'original: S. B. SIMIAN Syndic; AGNÉS Jean Antoine Conseillers; J.B. MATHIEU Vice-Syndic; J,J. ROUDE Conseiller; Louis ROUDE Adjoint; A. GRAND Adjoint; LANDRÉ Adjoint; SOLLIER Juge; et (avec paraphé) Jean AGNÉS Secrétaire L'an mil huitcent trentesept, et le trente septembre, au Melezet, pardevant le Notaire Royal, Secrétaire de la présente Commune soussigné , A comparu Vincent Monnier Valet de cette Commune, dûment assermenté, lequel nous a rapporté et rapporte avoir les trois, dix, dixsept, et vingtquatre du courant, jours de dimanche, publié à haute et intelligible voix, au devant l'Eglise Paroissiale, lieu ordinaire des affiches, subastations, dans le tems du plus grand concours du peuple sortant des offices divins, les Bans et Statuts pré- cédens, et de les avoir amenés et laissés affichés à l'Albe Prétoire le restant des mêmes journées, sans la moindre opposition ; le tout en présence du peuple assemblé. Duquel rapport nous lui avons concédé acte que nous avons signé. Signé à l'original avec paraphe : JEAN AGNÉS Secrétaire. Ad ognuno sia manifesto, che veduti per Noi, e letti li Bandi Campestri formali dalla Comunità di Melezet con suo Ordinato del 31 agosto 1837, per essere osservati in detto luogo e suo territorio, li quali in seguito ed unita- mente a Rescritto Nostro del 25 maggio 1838 sono stati pubblicati a quell'Albo Pretorio, come dalla relazione del 15 successivo giugno, sottoscritta Agnés Segretario, acciò chiun- que avesse ragioni in contrario le proponesse avanti Noti ed al Banco dell'Attuaro Boarelli, e veduti gli atti indi seguiti e continuati sino a conclusioni dell'Uffizio del signor Avvocato Generale, del 24 scorso febbraio, ed udita la relazione delle medesime, e la detta Communità in per- sona del Causidico Baretta in udienza pubblica, attesochè non sarebbe comparso verun opponente, come della fede dell'Attuaro della causa; il tenore del tutto considerato, per, le presenti abbiamo ammesso, interinato, ed appro- vato, come ammettiamo, interiniam, ed apprroviamo li Bandi, Campestri formati dalla Communità di Melezet col suddetto Ordinato del 31 agosto 1837, e dei quali si tratta, in un contutte le penali nei nei medesimi rispettiva- mente stabilita, da avere però luogo cumulativamente con quelle portate dalle Regie Costituzioni, Editti di S. M., Manifesti de Supremi Magistrati, e dal Dritto comune, salva ragione al Fisco di agire, criminalmente in tutti li casi di delitto, ed inoltre colle seguente variazioni, mo- modificazioni ed aggiunte, cioè — all'art. 12 si dirà: il est défendu en épierrant son fond d'en faire le déblai etc. Si depelliscono gli articoli 13 e 14 sicome estranei alla materia dei Bandi campestri.— All'art. 22 si fissa la pe- penale da una lira alle tre. Si depellisce F articolo 25 sic- come estraneo alla materiaa dei Bandi campestri. L'articolo 44 sarà cosi riformato, cioè: les pères chefs de famille seront responsables des contraventions commises par leurs enfans, s'ils demeurent avec eux; et les maîtres seront responsables de celles commises par leurs domestiques, jusqu'à concurrence de leur salaire, sauf le cas de con- nivence. — All'articolo 4 5 si chiara che 'il tiletto d' ac- cusa sarà rilasciato, dal Giudice, o chi per esso, sulla denuncia che gli verrà sporta entro cinque giorni dalla contravvenzione; che tale tiletto sarà notificato nella solita forma delle intimazioni all' accusato, e che questi dovrà fare le sue difese entro cinque giorni successivi. — All'ar- ticolo 46 si dichiara, che il detto giurato del Camparo, o dell' accusante, se di buona voce e fama , farà prova pelle contravvenzioni non eccedenti le lire dieci, e pelle altre si richiederà la prova legittima. — All'articolo 48 si depellisce la partecipazione del Camparo nelle multe, salvo alla Comunità di valersi di tal fondo per gratificazioni al medesimo, secondo le norme amministrative, — Si depel- lisce l'articolo 49, siccome contenente sempre materia di delitto.— Si depellisce l'articolo 50, e le multe saranno riscosse dall'Insinuatore, a mente dei veglianti Regolamenti. — Si depelliscono gli articoli 51 e 52. Si osserverà quanto si è sovra dichiarato all'articolo 45; e pel rimanente si osserveranno le consuete norme in materia di procedimento pelle contravvenzioni ai Bandi Campestri : e nel resto se- condo la loro forma , mente e tenore ; mandando detti Bandi registrarsi nei Registri nostri , ed osservarsî, previa nuova pubblicazione airAIbo Pretorio di delta Comuoità, ID un. colla présenté Declaratoria. In cui fede ecc. Dat. in Torino il venti luglio mille ottocento trentanove. Per detto Eccell.mo Reale Senato, PRON Reggente provv.le la Segreteria Civile. Pour
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