1839
Bans de
Millaures
DELIBERATION
du
double Conseil de la Commune
de Millaures
PORTANT
FORMATION DES BANS
CHAMPETRES ET STATUTS LOCAUX
L'an
mil huit cent trente neuf,
et le vingt six du mois de mars à MilIaures, dans
l'appartement
ordinaire des Assemblées
consulaires, en assitance de Monsieur Paul Laurent Sollier Juge du
Mandement, et devant le Notaire Royal Secrétaire de
la présente Commune, soussignée
préalable ordre,
du Sieur Syndic, le
son de la cloche, et les avis remis par le valet de Commune
à
chaque administrateur avec assignation à jour et heure
fût convoqué et assemblé le double
Conseil de cette Commune, auquel sont intervenus les Sieurs Jean Michel
Guiffre Syndic, André Rochas, André
Guiffrey et
Pierre François Allizond, Conseillers
ordinaires et les Sieurs Laurent Medail, Dominique Rochas, et
André
Allemand feu François, Adjoints.
Lesquels
considérant, 1° que les Bans
Champêtres et Statuts
locaux dont la Commune
étoit pourvue depuis un temps
immémoré, n'ayant jamais
éié
approuvés, ni
homologués par l'autorité supérieure
sont
passés en désuétude, et
ne sont point observés de sorte qu'il n'existe aucune
Règle, pour
prévenir, empêche et punir les
désordres qui se
commettent soit dans les
propriétés communales et
particulières, soit sur
les chemins
vicinaux.
2° Que l'
article 136 de l'instruction
rninistérielle du 1.er
Avril 1838, autorisant les
communes qui n'ont point des Bans
Champêtres,
à en former et Monsieur l'Intendant de la
Province ayant déjà admis dans les
dépenses
extraordinaires de l'an courant une somme que l'on croit suffisante
à faire face aux frais
d'homologalion et d'impression ils ont d'un avis unanime
délibéré, et
délibèrent de former de
nouveaux Bans
Champêtres, et
Statuts locaux.
A ces fins,
après avoir
consulté les anciens Bans,
pris l'avis de la plupart des Chefs de famille les plus
expérimentés, ils ont formé les Bans
et Status
locaux suivans.
Du
Ban
La
Côte |
STATUTS
ARTICLE
PREMIER
Il est
défendu à qui que ce soit, et pour quel sujet que
ce
puisse être de couper ou prendre aucun bois vert ou sec, de
laisser paître aucun Bétail de couper ou arracher
aucune herbe au lieu appelle le Ban
la Côte audessus
delà montagne de la Broüe
attendu que ces bois y ont été plantés
pour obvier
au cours des avalanches et des torrens qui pourroient engloutir les
quatre Villages inférieurs, sous peine de dix livres pour
chaque
Plante verte ou sèche de trente centimes pour chaque
branche, et
de deux livres pour chaque Bête à corne, et de
trente
centimes pour chaque Brebis qu' on y trouvera pâturer, et de
cinq
livres à quiconque sera surpris à y cueillir de
l'herbe,
ou sera convaincu d'y en avoir cueilli, et les dites Amendes pour
chaque contravention et le double pour ceux, qui y seront surpris
pendant la nuit. Et ceux qui seront commandés lorsqu'il
s'agira
d'y faire des Réparations ou plantations seront passibles
d'une
amende de deux livrés pour chaque fois, s' ils 's'y refusent.
2° II est défendu à qui que ce soit de
occuper ni
prendre aucune sorte de Bois ni vert, ni sec, ni essarter le susdit Ban la Côte
jusqu'au Rif-périlleux; et d'en ébrancher les
arbres
à peine de trois livres pour chaque contrevenant, et
à
chaque contravention.
ART.e
2.
Le bois des Savarronnéas
étant
spéçialement réservé pour
bâtir,personne n' y pourra couper aucune plame, ni couper les
branches, sous peine de cinq livres pour chaque plante et de vingt
centimes pour chaque branche: quant aux autres Bois ci
fôrets, on
se rapporte, aux sages Réglemens de SA MAJESTÉ.
ART.e
3.
Il est statué que
dans le cas de
contraventions relatives aux bois, et fôrets, 1es peines,
portées dans le présent Règlement, ne
seront point
comprises dans celles établies dans les lois et
Réglemens
du Gouvernement qui seront exécutés selon leur
teneur.
ART.e
4.
Il est défendu de faire aucun
défrichement, et de ceindre aucun espace de terrain par des
clôtures quelconques dans les communaux sans le consentement
du
Conseil, à peine de l'abandon de l'Estart et de deux livres
pour
chaque ciyaver appproprié; Cette permission ne pourra jamais
avoir lieu pour les terrains en pente rapides et sujets aux
éboulemens et dont la culture seroit
préjudiciable au
passage des bestiaux.
|
Eaux
des Fontaines
(Cosi nella Declarat.a)
All'art.°5. si
dichiara che le disposizioni, di cui ivi,
avranno
luogo, ore non sieno contrarie a diritti od usi legittimi.
|
ART.e
5.
1° Il est
défendu à qui que ce soit de prendre l'eau des
saignes ou
Chenaux
réservée
pour le service du feissmet, et de la conduire pour arroser les
prés; il est défendu, de former des Routoirs dits
vulgairement Nays,
le long du
dit Ruisseau, d'épancher du fumier ou quelconques ordures
dans
les prés y aboutissans, à moins d' une toise de
distance
de chaque côté du Rivage, de même ceux
qui arrosant
leurs près de 1'eau de Valfreide
traversant ledit Rif, laisseront à peu-près
couler la
même eau pour 1'usage du freissinet, et pour
éteindre le
feu, en cas de quelque incendie sous peine de trois livres.
2° Il
est pareillement défendu de détourner 1'eau des
fontaines
des villages des Gleises, Reüils, et Rochas, ni la prendre aux
bourneaux depuis sa source jusqu' aux fontaines des dits
villages
et d' épancher du fumier, ou quelconques ordures le long de
la
dite eau dans les endroits ou elle n'est pas couverte dans les
prés et à moins d'une toise de distance de chaque
côte sous peine de cinq livre damende, la quelle eau du
village
des Gleises, les habitans du village des Reüils sont
obligés à maintenir de leur
côté
jusqu'à la fontaine des Gleises et les habitnans des
Gleises,
Reüils, et Rochas, seront obligés à
faire un lit ou
coursier, séparé pour conduire l'eau pour
l'arrosage,
celui qui y existe actuellement devant servir uniquement à
conduire l'eau des fontaines, et quiconque sera convaincu d'y avoir
fait passer l'eau pour l'arrosage, sera passible d'une amende de trois
livres pour chaque fois.
|
|
3° Il est défendu sous les mêmes peines de
détourner l'eau de la fontaine du pré Richard,
passant
par les Claux et l'Uzache et de faire des Routoirs qui puissent
arrêter la dite eau et la reconduire dans sont lit, et l'on
ne
pourra plus faire passer l'eau pour l'arrosage dans le même
lit
ou coursier sous les mêmes
peines qu'en l'article précédent,
néanmoins pour
cela les habitans du pré Richard seront obligés
à
faire eux-mêmes l'ouverture d'un nouveau Canal ou Coursier,
pour
conduire l'eau servant à l'irrigation des prés.
|
|
Du
Moulin
(Cosi
nella Declarat.a)
Si depellisce
l'.art.° 6.° siccome
eccente la materia de Bandi, salvo alla Comunità di
provedersi
in proposito ci, e come possa essere del caso.
|
ART.e
6.
L' abus qui se
pratique par plusieurs particuliers de faire moudre leurs grains, faire
leur huile de chanvre hors de l'édifice des moulins
communaux
étant d' un préjudice notable à la
Commune, en ce
que le meunier ne retirant de ces grains aucune mouture, ni aucun
salaire pour les huiles, ne peut à l'époque des
baux
à ferme, faire des offres qui produisent une rente
suffisante
à faire face aux dépenses que la manutention des
moulins,
et pierre lourde exigent annuellement; il est établi
qu'aucun
habitant ou particulier ne pourra d' or-en-avant faire moudre ses
grains, et faire ses huiles dans des édifices
étrangers
sans avoir préalablement fait la demande au meunier de
l'époque précise ou il pourra faire le transport
de ses
grains au moulin communal, la quelle il devra renouveller deux jours
après. Après telle sommation qui devra
être
dénoncée au Syndic, chaque particulier pourra
porter son
grain où bon lui semblera, en payant cependant au meunier de
la
commune la mouture ordinaire en froment ou seigle pour chaque seticr
qu' il portera ailleurs et si les deux sommations n'ont pas lieu, il
devra payer le double pour tous les grains qui seront reconnus avoir
été moulus ailleurs, et dans le cas de fausse
consignation de ses grains, le Conseil pourra en établir la
quotité, en se réglant sur la consommation
annuelle des
familles; si cependant il arrive que dans la mouvaise saison les
chemins ne soit pas praticables chaque particulier sera libre d'aller
faire moudre ses grains où bon lui semblera, sans
être
obligé de donner aucune mouture, ni payer aucune
rétribution à la commune, mais il devra au
préalable demander la perrnîssion au Syndic, pour
que cela
ne dégénère pas en abus, et pour
savoir si
véritablement l'on ne peut pas venir aux moulins communaux.
|
Du feu
Des
Chemins
|
1.° Tout
éclairage au moyen de bois gras, est
défendu partout ailleurs que sous la cheminée de la
cuisine, sous peine de trois livres outre le dommage.
2.° Il est défendu sous les mêmes peines
de faire
aucun travail dans les granges ou greniers pendant la nuit avec la
lumière et de porter de la lumière quoique avec une
lanterne dans
les granges.
ART.e
8.
La
translation de
feu à découvert d' une maison
à l'autre, et dans les rues de chaque village est interdite
à peine
de deux
livres pour chaque contrevenant, outre le dommage, la récidive
portera double amende.
ART.e
9.
1.° Il
est
ordonné à chaque particulier de tenir
ses
cheminées bien réparées, sous peine de trois
livres pour chaque
cheminée qui sera reconnue être en mauvaise état.
2.° Il est défendu sous la même peine de
se servir de
poëles d'Allemagne, et de faire sortir la fumée parles
fenêtres, ou autres endroits sans cheminée.
ART.e
10.
Il est déferendu à qui que ce soit de se servir
des fours
particuliers, à moins qu' ils ne soient placés dans des
appartemens
où il y a voûte sur voûte, à peine de cinq
livres
outre le
dommage en cas d'incendie.
ART.e 11.
Personne ne pourra sous quelque prétexte que ce
soit
gêner
et retrécir les chemins tant communaux que vicinaux par le
moyen des cloisons, buissons, et tas de pierres, ou y planter des
arbres sous peine de trois livres
d'amende.
|
|
ART.e 12.
Il est
défendu à qui que ce soit en épierrant son fond,
d'en porter les déblais dans les chemins quelconques, au
contraire chacun devra les maintenir, et réparer le long de sa
propriété sous peine de deux livres outre la
réparation du dommage, et au double en cas de récidive.
ART.e 13.
Il est
strictement
défendu à quelles personnes que ce
soit de se détourner du chemin public ou particulier pour former
ou suivre des sentiers abusifs dans les fonds taillables d'autrui soit
dans les prés, soit dans les blés, et dans toutes les
terres
ensemencées, à peine d' une livre et cinquante centimes
pour chaque contrevenant, outre le dommage, et du double en cas de
récidive: Seront passibles de la même amende ceux qui
seront surpris
à former, ou suivre des sentiers dans les
propriétés d'autrui le long des chemins quelconques.
ART.e 14.
Personne ne
pourra
former des réservoirs ou étangs dans
ses propriétés, et principalement le long des chemins, vu
que
ces réservoirs ne servent qu'à rassembler les eaux, et
à faire
dégrader les chemins, et causer même des dommages, tout le
terrain
étant en pente, sous peine de dix livres pour chaque
contrevenant, et ceux qui en auront le long de leurs
propriétés,
devront les combler, et s'ils ne veulent s'y soumettre, ils payeront
également pour chaque étang il'amende de dix livres
réversibles à la Commune.
ART.e 15.
Personne ne pourra garder ni laisser séjourner, sous quelque
prétexte que ce soit, aucun bétail sans exception dans
les chemins publics, et encore moins dans les sentiers ou viols
particuliers aux quels sont assujettis certains fonds où la
récolle est
pendante, et le long des prés sous peine d' une livre pour
chaque
bête à corne, et de vingt-cinq centimes pour chaque
brebis, à
chaque contravention, et l'amende sera double en cas de récidive.
A RT. e 16.
II est
pareillement défendu de mener aucun bétail, ou bête
de somme par les chemins où il n'y a point de cloisons, et
où il y a des blés tramois, et prés à
l'entour des chemins, sans les conduire avec l'attache et pannier; et
même de les introduire dans les fonds où la récolte
est pendante sous peine d' une livre pour chaque bêle à
corne, et pour chaque bête de somme, et de quarante centimes pour
chaque bête à laine, et pour chaque contravention.
|
Des
Trainages,
et
Passages
|
ART.e 17.
II est
défendu de traîner aucun bois, foin, paille, fumier ou
autres sur les terres labourées, sauf les bois
nécessaires à bâtir, dans le cas d'incendie, ou
dans une extrême nécessité, à peine de trois
livres; et si la terre n' est pas gelée, ni couverte de neige,
et qu'elle soit ensemencée, l'amende sera double outre le
dommage au propriétaire.
ART.e 18.
Depuis le premier jour du mois de
May jusqu'au dixième du mois d'Octobre, personne ne pourra faire
voiturer le fumier dans ses fonds en traversant quelque pré,
sous peine de deux livres d'àmende pour chaque contravention et
dans le cas que ce transport ait lieu avec des traineaux, le terme du
printemps sera fixé au vingt avril pour les villages du Bas, et
au vingt-cinq du même mois pour les villages des gleises, et au
premier May pour les montagnes: le Conseil pourra cependant varier
cette époque selon les circonstances.
ART.e 19.
Il est défendu de voiturer l'engrais après
une forte pluie dans les guérets, et dans les mas de pré,
avant 1'espace de deux jours consécutifs, sous peine d'une
amende de trois livres pour chaque contravention outre le dommage.
ART.e
20.
Il est
défendu de
passer dans les guérets ensemencés avec des bêtes
à corne dès le dix septembre, et avec des bêtes
à bât, ou de somme dès le premier du même
mois, excepté celles nécessaires pour le labour à
peine d'une livre pour chaque bête, et pour chaque contravention,
et le Conseil pourra varier ce terme selon les saisons.
ART.e
21.
Il est
défendu de mener aucun bétail par les terres ou
guérets depuis le vingt du mois de Juin, sauf les bêtes
nécessaires pour le labourage sous peine d'une livre pour chaque
bête à corne, et de trente centimes pour chaque bête
à laine, et à chaque contravention.
ART.e
22.
Personne ne pourra
entrer dans les guérets lorsque les récoltes y sont
pendantes pour y ramasser, ou couper l'herbe des broües avant
l'époque de la moisson, à peine d'une livre pour chaque
contrevenant, et à chaque contravention, et ce, outre le
payement des dommages.
ART.e
23.
Quiconque
sera
convaincu d'être entré furtivement dans un Jardin, verger,
ou autres propriétés d'autrui à la campagne pour y
prendre des fruits, fleurs ou autres choses, telles que légumes,
etc. sera passible, outre le dédommagement dû au
propriétaire, d'une amende de deux livres, si les dites
propriétés ne sont pas closes, et si elles sont closes
l'amende sera double.
|
(Cosi
nella Declarat.a)
AlPart.°. si depellisce la confisca
degli oggetti ivi enunciati.
|
ART.e
24.
Nul ne
pourra,
depuis l'entrée de la nuit, jusqu'au point du jour suivant,
retirer avec bêtes ou autrement des guérets, et de la
campagne aucune récolte en grains, légumes, chanvre et
autres semblables. Enfin toutes choses quelconques, à peine de
trois livres cinquante centimes d'amende pour chaque charge ou fagot,
outre la confiscation d'iceux, à l'exception seulement
qu'il sera permis de traîner le foin pendant la nuit comme quand
on se retire de la montagne, depuis le vingt du mois de Juillet, jusqu'
à la fin d'Août, et il sera seulement permis de
traîner, et non d' en porter des fagots.
ART.e
25.
Personne ne
pourra
sous peine de cinquante centimes pour chaque contravention prendre ou
cueillir au printemps des petites herbes potagères dans les
prés et propriétés d'autrui.
ART.e
26.
Il est
défendu de couper, et de ramasser les buissons verts ou secs
dans les propriétés d'autrui, et surtout le long des
chemins, et à l'entour des fonds où ils servent de
haïe sous peine aux contrevenans de trois livres d'amende, outre
le dommage aux propriétaires.
ART.e
27.
1.° II
est
inhibé à qui que ce soit de ramasser la graine de
genièvre dans les communaux, et taillables avan* le vingt du
mois de septembre à peine de six livres pour chaque
contravention, pour la raison que cette graine n'est pas venue à
sa maturité avant ce temps; et si quelqu'un est convaincu d'en
avoir cueilli pendant la nuit, 1'amende sera double.
2.° II est défendu sons les mêmes peines
de couper et d'arracher le bois de genièvre.
|
Des
Pâturages
|
ART.e
28.
Afin de conserver
les
pâturages de la Commune, aucun habitant ne pourra prendre des
bestiaux du forain, et étranger pour les faire
pâturer dans nos communaux, à peine de trois livres pour
chaque bête à corne, et de cinquante centimes pour chaque
brebis.
|
(Cosi
nella Declarat.a)
All art.° 29. si dichiara
salvo ogni diritto
a
pascoli comunali a favore de
forensi registranti si e come loro competa.
|
ART.e
29.
Il est
défendu aux dits forains de mener paître leurs bestiaux
dans les pâturages communaux et particuliers, et dans les
taillables de notre Commune à peine de trois livres pour chaque
bête à corne, cinquante centimes pour chaque bête
à laine, et de six livres pour chaque chèvre à
chaque contravention, outre le dommage.
|
|
ART.e
30.
On ne pourra
faire
des troupeaux de bêtes à laine, plus de quatre-vingt
à nonante pour chaque particulier, à peine de trente
centimes pour chaque bête excédente.
ART.e
31.
Il est
défendu de conduire, et de faire paître les bêles
à laine dans aucun bois ou forêt avant le vingt Juin, sous
peine d'une amende de six livres pour chaque troupeau, ce à
chaque contravention.
ART.e
32.
Il est
défendu de
faire passer et conduire les troupeaux de brebis dessous le chemin
aboutissant à l'eytageon, ou la grande vie en deçà
la combe des gaïs, depuis le vingt quatre Juin jusqu'au vingt
octobre, sous peine de trois livres d'amende à chaque
contravention.
ART.e
33.
Nul
particulier ne
pourra faire paître ses bestiaux dans les terres d'autrui
situées hors des guërets de parcours, et aux quelles on a
apposé des marques ou signaux, à peine de cinquante
centimes pour chaque bête à corne, et de vingt centimes
pour chaque bête à laine, outre le dommage; et quiconque
sera convaincu d'avoir arraché les dits signaux, payera le Ban
de deux livres outre le préjudice au propriétaire.
ART.e
34.
Quiconque
laissera
paître ses bestiaux au préjudice du tiers dans un fond
ensemencé, dans un pré dont on n'a pas encore
perçu la récolte, et dans les prés qui n'ont pas
été pâturés appelles vulgairement Paisser dans les broües ou
hermes des terres ensemencées, encourra un Ban de cinquante
centimes pour chaque bête à corne, et de dix centimes pour
chaque béte à laine, outre le dommage.
ART.e
35.
Personne ne
conduira aucun troupeau de bétail par les chemins tendants du
Rochas, et de la Broüe aux Balps, ou en las pinéas passant
par le champ d'hugues, et le champ du fraisse, quand il y a blés
ou tramois, sous peine de trois livres pour chaque contravention.
|
|
ART.e
36.
Il est
statué que
ceux qui auront des brebis, ou moutons atteints de la galle
clavellée, d'episootie, et de toutes sortes de maladies
contagieuses qui se communiquent, seront obligés de les tenir
chez eux, ou de les garder dans le quartier qui leur sera assigne en
particulier par le Conseil, à peine de vingt centimes pour
chaque Bête, et à chaque contravention; et en cas de mort
dans les maladies contagieuses, chaque Bête à corne devra
être enterrée à une profondeur suffisante, à
peine du Ban de six livres, et de celui d'une livre pour chaque
bête à laine.
ART.e
37.
Il est
défendu
à qui que ce soit de tenir aucune chèvre, et tous ceux
qui voudront en tenir, seront obligés de les tenir chez eux, ou
de les mener paître avec l'attache dans leurs fonds, sous peine
de cinq livres pour chaque chèvre qui sera surprise
pâturant dans les fonds d' autru ; Si elle pâture dans les
communaux les Réglemens existans seront observés.
|
De la tenüe
du Taureau
|
ART.e
38.
Il y aura dans la
Commune deux taureaux d' un an et demi au moins. L'un aux villages des
gleises, et l'autre a ceux du freissinet; ils seront visités
annuellement par les administrateurs pour la beauté des
élèves, et personne ne pourra faire paître avec les
dits taureaux d'autres bêtes à corne que les siennes
propres qu'il a nourrie dans les quartiers de réserve selon
l'ancien usage du pays, sous la peine de quatre livres pour chaque
bête exédente, à l'exception cependant de
1'élève pour l'année suivante; et les particuliers
qui n'ont que deux ou trois vaches pourront en garder jusqu'au nombre
de six compris le taureau.
ART.e
39.
Il est aussi
défendu de faire paître les dits taureaux dans aucun mas
de prés avant le quinze Août, excepté le mas des
Blétonnés, et le pré de l'Ort, sous peine de
cinquante centimes d'amendepour chaque bête à corne, et
pour chaque contravention.
ART.e
40.
Toute
bête
à corne qui sera surprise à pâturer dans les
Communaux avant le terme indiqué ci-après, Sera sujette
au Ban de cinquante centimes pour chaque fois, payables par la personne
à qui la garde en a été confiée.
ART.e
41.
1.° Il
est
défendu de faire pâitre les bêtes à corne
dans tous les pâturages communs avant le onze Juin, à
l'exception des quartiers qui se trouvent dessous les prés de
Boue, et dessous les Bletonnés.
2.° Dans aucun mas de prés avant le vingt
Août, en commençant aux prés lents; toutes les
bêtes à corne mêmes celles du labourage sont
soummises aux mêmes règles.
3.° Avant le vingt-quatre du même mois dans
aucun autre mas.
4.° Dans les étoubles avant le vingt huit septembre
.... sous le nom d'étoubles, sont comprises celles delà
montagne sans exception. Ainsi que celles de Côte-Longe, et de
Clôt-Chousson et le tout sous le même Ban, qu'en l'article
(quarante) ci devant, c'est-à-dire de cinquante centimes pour
chaque bête à corne et à chaque contravention.
ART.e
42.
Ceux, qui
sons
prétexte d' attelage, feront paître des Bêtes
à corne dans leurs prés en temps de fauchage, seront
sujets à l'amende de deux livres pour chaque bête,
à chaque fois.
ART.e
43.
Il est
défendu de laisser paître dans les guérets des
terres labourables, plus de bêtes à corne que celles qui
seront nécessaires au labour, comme aussi de mener paître
celles du labour dans les étoubles sous le Ban d'une livre,
cinquante centimes pour chacune, et pour chaque contravention,
ART.e
44.
Il est
défendu à quiconque de mener après soi, en
travaillant, après le vingt Juin, aucune bête à
corne, ni à laine sous quel prétexte que ce scoit
à peine de une livre cinquante centimes pour chaque bête
à corne, et de cinquante centimes pour chaque bête
à laine, a chaque contravention, outre le dommage.
ART.e
45.
La garde des
poulains, et autres bêtes de somme endommageant les
pâturages, il est inhibé à qui que ce soit d'en
former aucun troupeau, et de les y mener paître, ainsi que dans
les propriétés d'autrui, à peine de deux livre
pour chaque bête, et pour chaque contravention, outre le dommage.
ART.e
46.
1.°II
est
défendu de mener paître les bêtes à laine
dans les pâturages qui sont au delà de la Combe des Nays ou pendolive, et audessus du
chemin ou vieux canal de beauvoir avant le onze Juin.
2.°Aux Allibrans ou frachas, et dans la Combe de
Val-freide avant le deux Juillet.
3.° Aux quartiers de laps avant le quinze Août.
4.° Dans les bois au dessus des prés lents, et
sceleirix avant le vingt quatre Août.
5.° Au dessous du Viol qui est au dessus du pré
neuf, en suivant en droite ligne la draye du milieu des sceleirix
jusqu' aux prés, lents avant le huit septembre, et dans les
autres prés, dits Amassas,
avant le vingt-neuf septembre.
6.° Dans le Mas des prés au dessous de la
grande vie, au couchant de la Combe du moulin; connue dans ceux du
prè Lam bert, dessus la broüe, et aux Cros avant le vingt
Octobre.
7.°Dans les étoubles ou chaumes avant le
vingt-quatre Octobre, et dans les autres prés au dessous avant
le deux Novembre, le tout à peine de dix centimes pour chaque
bête, et a chaque contravention.
8.°-I1 est défendu de mener paître les
bêtes à laine dans les prés après le vingt
de Novembre, sous peine de cinq livres pour chaque troupeau, outre le
dommage.
9.°Il est pareillement défendu de mener
paître aucune bête à laine dans les pâturages
réservés pour les bêtes à corne, au dessus
du Lauzet, et ensuivant la draye jusqu'au pied des prés longs et
de là en suivant le serre devant les prés longs en ligne
directe en passant sur le serre du signal, et sur le Rocher de la Jailtette, jusqu' à
Jafferaux, avant le quinze Août, où on commence les mener
en Laps, et avant la S.t Barthélémy à la quelle
époque on les mène dans le quartier appellé de
hors le Bois, à peine de dix centimes pour chaque
contravention et pour chaque bête.
|
(Cosi
nella Declarat.a)
Si depellisce
l'art. 47.
siccomo eccedente la
materia
dei Bandi.
|
A RT. e
47.
Lorsque le
Conseil
demandera par affiche la consigne des bestiaux qui doivent être
sujets à une taxe, pour le payement des dépenses
communales tous les habitans seront tenus de la donner par écrit
dans le terme qui sera fixé, et les particuliers
négligens ou réfractaires pourront être
portés au nombre de bestiaux que le Conseil déterminera
sans que ces particuliers puissent faire des réclamations sur
cette taxe, et dans le cas d'omission dans la consigne, les bestiaux
oubliés seront toujours taxés a double taxe de ceux
consignés; et s'il arrive qu'on fasse cette consigne avant que
les bestiaux aillent sur les pâturages, les particuliers qui
nourriront plus d'une bête de somme devront consigner celles qui
excéderont, et elles seront sujettes à une taxe qui sera
fixée par le Conseil.
|
Du
Fauchage
|
ART.e
48.
Il est défendu a qui que ce soit, et pour quel
motif que ce puisse être de faucher avant le neuf Août dans
les divisions, ou mas des prés inclus dans la ligne partant de
la Chapelle de Saint André, et se dirigeant en Cros-vallon par
la Draye en montant, excepté le mas du Lauzet, et dans la ligne
en descendant de la dite Chapelle jusqu' aux maisons des huerroux, et
de là en traversant jusqu'à la Draye qui descend entre le
mas des prés
de l'Ort, et des prés Riperts, à la grand vie, puis
delà remontant par la draye de la Javarronnéas au grand
Canal, et remontant encore à couchant du mas de la Chalp,
à peine de trois livres pour chaque fauchée, et pour
chaque pré fauché; néaumoins le Conseil ordinaire
de la Commune pourra varier ce terme selon les Saisons. |
Des Eaux
pour l'arrosage
(Cosi
nella Declarat.a)
All' art.° 49. avrà luogo
la dicihiarazione, di cui aill' art.° 5.°
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ART.e
49.
S'ensuivent
les Réglemens faits pour l'eau
servant pour l'arrosage
des
prés de la dite
Commune venant de VAL-FREIDE.
l.° L'
eau
venant du torrent de Val-freide
et des Saignères sera
partagée en six beaux ou parties égales, savoir cinq pour
arroser les prés dessous le grand Béal, et le
sixième est destiné pour arroser les prés qui sont
au dessus du grand Béal.
2.° Pour
obvier à toutes querelles, débats et procès qui
pourroient arriver à quelqu'un des dits particuliers, personne
ne prendra la dite eau avant qu'elle ne lui vienne par son heure,
puisqu' elle commence à aller par heures jusqu'à ce
quelle ait fait ses cours, sous peine de deux livres outre le dommage
de ceux à qui l'eau aura été levée, et qui
par conséquent, n'ont pu arroser leurs prés.
3.° Pour
éviter tout péril, dommage, ruine, innondation ou
éboulement de terre, attendu que tout le terrain est en pente,
aucun particulier ne pourra allouer, ou faire réposer l'eau
à lui venant par heures ou autrement en ses prés, tant de
jour que de nuit, sous peine de cinq livres d'amende, et du dommage des
parties à qui l'eau, par suite, du dit repos aura
endommagé ou ruiné leurs prés ou terres.
4.° Tous
les
samedis au soir, ou autres veilles de Fêtes solennelles, chaque
particulier à qui la dite eau viendra par son heure, devra la
remettre, à la minuit, aux rivages communs et destinés
pour la conduire, sous peine de deux livres, n'étant permis
à personne d'arroser les près les jours de Dimanche, et
de Fêtes solennelles.
5.°
Toute la
dite eau, comme il est dit sera partagée, et divisée par
heures, et commencera chaque année, le premier jour du mois de
Juin, ou le jour suivant, en cas qu'il se rencontrât un jour de
Dimanche ou de Fête, ainsi qu'il sera ordonné par les
administrateurs de la Commune, et comme amplement il est contenu en la
parcelle du dit partage des eaux, et à la quelle on se rapporte.
6.°
Quoiqu' il se trouve quelque particulier qui ne se serve de l'eau du
grand Béal venant de Val-freide
pour avoir tous ses prés au dessus d'y celui, néanmoins,
les dits particuliers sont tous obligés, à concourir aux
réparations tant du dit grand Béal que du sixième
béal étant au dessus, en commun, et par conséquent
chaque particulier devra se trouver à la réparation du
dit grand Béal, et du Béal au dessus quand ils y seront
commandés, sous peine, de une livre, et cinquante centimes outre
la journée de l'ouvrier qu'on aura mis à sa place.
7.° Il
est
défendu à qui que ce soit de prendre plus que sa part des
dites eaux, c' est-à-dire des quatre ou cinq béaux sous
peine de une livre, cinquante centimes, pour chaque fois outre le
dommage à qui de droit.
8.°
Quiconque
sera convaincu d'avoir dérivé l'eau du grand Béal,
payera l'amende de deux livres depuis les prés Challiers compris
en avant, et celle de trois livres, depuis les prés Challier en
arrière jusqu'à sa source.
9.° Quiconque
sera
de garde au grand canal, devra se trouver aux saignères le jour
qui lui sera assigné à sept heures précises du
soir pour relever le gardien précédent, et il sera
obligé de veiller à la garde du dit Béal jusqu'au
lendemain à la même heure du soir, et de maintenir au dit
grand Béal l'eau suffisante et nécessaire pour
l'arrosage, et il devra veiller encore à ce que personne ne la
dérive en aucun endroit, et s'il est convaincu de
négligence, ou d'avoir manqué totalement à la dite
corvée, il sera passible d'une amende de trois livres, outre la
réparation du dommage qui pourroit être causé par
sa faute, et l'on devra toujours fournir pour la garde du dit
béal des hommes capables de faire quelques réparations en
cas de besoin.
ART.e
50.
Nul ne
pourra
faire passer l'eau pour servir à l'arrosement, ou irrigation des
propriétés, dans les chemins communaux ou vicinaux, dans
les chemins tendans aux montagnes, et aux mas et guérets de la
campagne, sous peine d'une livre, cinquante centimes d'amende pour
chaque contravention.
Les Villages
des
Gleises, et Reüils sont exceptés à cause de la
nécessité de passer l'eau dans les chemins pour
l'irrigation des jardins.
ART.e
51.
1.° Celui qui, commandé par un manifeste du
Sieur Syndic, ou par le valet de Commune pour toute corvée
quelconque à l'avantage public, ne se présentera pas
immédiatement après le son réitéré
de la cloche, ou à l'heure et, lieu précis qui lui seront
indiqués, sera passible d' une amende d' une livre, et cinquante
centimes, et il pourra être remplacé par un autre
individu, à qui il sera tenu de payer deux livres par jour.
2.° Quiconque s'échappera avant que 1 ouvrage soit
fini, et sans permission de celui qui dirige la corvée, payera
également l'amende d'une livre et cinquante centimes.
3.° Les enfans au dessous de seize ans, et les femmes
ne seront pas admis dans les corvées, dans le cas qu'il existe
des hommes dans la famille, et chaque particulier sera tenus de fournir
un bon ouvrier.
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(Cosi nella Declarat.a)
All' art.° 52. si
dichiara, che gli
capi di famiglia sarrano tenuti pei loro figliuoli od amministrati seco
loro abitanti, ed i padroni pe' servitori, sino alla concorrente del
salario, salvo il caso di connivenza.
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ART.e
52.
Les
pères,
mères, et maîtres, chefs de famille seront responsables.
en leur propre et privé nom des abus, et contraventions commis
contre le présent Règlement par leurs enfans, et
domestiques, et seront tenus au payement des amendes qu'ils auront
encourues, et des frais aux quels ils auront donné lieu, sauf
aux maîtres leur recours contre leurs domestiques, le cas
échéant.
ART.e
53.
Il sera
procédé annuellement par le Conseil à la
nomination de quatre mauciers dont deux pour les villages du
Freissinet, et deux pour les
villages des Gleises; leur principale obligation sera de veiller
à la manutention des eaux des fontaines de chaque village
à la conservation des Canaux, et des chemins, à leur
rétablissement, en cas de besoin, comme de surveiller la
conduite du Garde-fruit, et de toute autre personne pour 1'
exécution des présens Réglemens, et ils seront
obligés de commander les corvées pour les
réparations des chemins des Beaux communs dits vulgairement prises, les quelles
réparations devront se faire avant que l'eau commence à
aller par heures.
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(Cosi
nella Declarat.a)
Si ommetteranno all art.°54. le parole, et le dit garde sera obligé de la
publier le Dimanche suivant
(Cosi
nella Declarat.a)
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ART.e
54.
Il sera
établi par le Conseil ordinaire un garde-champêtre
chargé de la surveillance pour l'éxecution de tous les
articles
portés au présent, le quel devra dans les vingt-quatre
heures après
la réconnoissance de quelque contravention en donner la note par
écrit au Syndic, ou Vice-Syndic, et le dit garde sera
obligé de la publier le dimanche suivant.
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| Si
ommetteranno pure
gli art. 55. e rclativo 61, e si
dichiara, che le accuse saranno date entro il termine di giorni otto,
nel modo consueto seconde il procedimento di bandi, che nel tiletto di
accuse si prefigera al contrvventore un termine a seconda delle
circostanze speciali di luogo, di stagione, da intimarsi tale tilctto
nella consueta forma, e si procederà secondo le solite
nornesulla
materia. |
ART.e
55.
Le fait de
contravention sera toujours censé admis, et
avéré par le délinquant, si dans le terme de deux
jours non
fériés, après la dite publication, il n'aura
formé aucune opposition formelle, et s'il est convaincu
après la dite opposition il payera tous les frais à ce
sujet, même les vacations des administrateurs
qui feront la poursuite du garde, et des preuves.
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(Cosi
nella Declarat.a)
All'art.°56.
si dichiara che eccedendo la
multa le lire dieci, si richiederà la prova legittima.
|
ART.e
56.
Le dire assermenté du garde-champêtre sera une preuve
complette pour les Bans de dix livres, et au dessous, et dès
qu'il s'agira d'une peine excédente la dite somme, le dit garde
devra joindre à son rapport une semi-preuve, ou indice
équivalent.
ART.e
57.
Le Garde-champêtre
qui
sera convaincu d' avoir accepté de
quelque contrevenant, des présens ou étrennes, de quelque
manière que ce soit pour cause de faveur ou de
partialité, payera
lui-même en son propre, le Ban qu'aura mérité la
personne qu'il
aura voulu exempter, la quelle peine aura également lieu, si on
prouve qu'étant instruit de quelque cas de contravention, le
garde n'en fait pas l'accusation; et il pourra dans tous les cas
être
révoqué.
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(Cosi
nella Declarat.a)
All' art.° 58.
si
depellisce la partecipa-
zione del Campara nelle multe.
|
ART.e
58.
Le salaire annuel du garde-champêtre, et la part
qu'il aura dans les amendes, seront convenus entre le Conseil et lui,
sous l'approbation de Monsieur l'INTENDANT de la Province, et. il
ne pourra percevoir sa part des dites amendes que par mandat
approuvé.
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ART.e
59.
Quiconque
sera
convaincu, d'avoir menacée insulte ou porté quelque
dommage au garde-champêtre sera taxé a un ban de trois
livres, outre la légitime réparation des injures et
dommages.
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(Cosi
nella Declarat.a)
All' art.° 60. si dichiara, che le roulte
saranno
riscosse a mente de veglianti Regolamenti.
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ART.e
60.
Tous ceux
qui
auront encouru, quelque amende aux présens Réglemens,
devront à la fin de chaque année en verser le montant
dans la caisse communale, c' est-à-dire entre les mains de
Monsieur le Percepteur, au quel sera remis un Rôle
approuvé par Monsieur 1'Intendant de la Province,
|
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ART.e
61.
Tout
particulier qui aura contrevenu en quelque article des présens
Réglemens, sera toujours censé exempt du Ban qu' il
pourroit avoir encouru. si le fait dont il est coupable n'a pas
été publié et notifié le dimanche ou
fête qui a succédé immédiatement au jour de
la contravention, et on ne pourra plus agir ni procéder contre
lui, sauf pour la réparation des dommages qu' il
aura causé au tiers: Cette publication, et notification ne
seront pas nécessaires dès qu'il aura été
appelé en justice avant le jour préfigé pour
icelle, et il encourra le Ban.
|
(Cosi
nella Declarat.a)
All' art.° 62.
si
dichiara, che l'Ufficio di Giudicatura conoscerà sulle
contravenzioni secondo le solite norme, e senza né-
cessita dell'instanza,
od intervento della
Comunità, o del Sin-
daco, od altri a suo nome.
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ART.e
62.
Tous les
diffërens
qui naîtront pour cause de contravention, comme la prononciation
des amendes, seront du ressort du Juge ordinaire qui en décidera
sommairement à l'instance du Syndic, Vice-Syndic, ou d'un
procureur spécial de la Commune, et comme la résidence de
Monsieur le Juge du Mandement est fort éloignée de cette
Commune, et qu'il sera bien difficile de porter à son tribunal
toutes les contraventions, ceux qui en seront les auteurs seront tenus
àtous les frais, comme en l'article cinquante cinq ci-devant.
Ainsi a
été procédé, dressé,
réglé et signé après lecture par tous les
intervenans.
Signes à l'Original.
M. GUIFFRE Syndic.
ANDRÉ ROCHAS Conseiller
ANDRÉ GUIFFREY Conseiller
ALLIZOND PIERRE FRANÇOIS
Conseiller
LAURENT MEDAIL Adjoint
DOMINIQUE ROCHAS Adjoint
ANDRÉ ALLEMAND Adjoint.
SOLLIER Juge
JEAN AGNÈS Nre Royal
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